Date : 20031030
Dossier : T-721-03
Référence : 2003 CF 1268
ENTRE :
ÉRIC MILLETTE
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:
[1] Il s'agit en l'espèce d'une requête de la défenderesse en vertu des alinéas 221(1)a), e) et f) des Règles de la Cour fédérale (1998) (les Règles) en vue d'obtenir la radiation d'allégations de la déclaration d'action du demandeur (la déclaration).
[2] Cette requête de la défenderesse est la deuxième s'attaquant à la déclaration du demandeur. Je considère qu'elle est néanmoins permise par mon ordonnance du 16 septembre 2003 et ne fait pas double emploi avec ce qui fut décidé par cette dernière ordonnance.
[3] C'est le demandeur lui-même qui s'est attiré cette insistance de la défenderesse vu que le texte de sa déclaration reprend dans son corps l'approche qu'il a suivie dans des débats passés impliquant, comme le présent dossier, ses relations avec la défenderesse dans le cadre de sa situation fiscale (dossiers T-1096-96 et T-1706-01).
[4] Au paragraphe 32 de ses représentations écrites au soutien de sa requête, la défenderesse énonce qu'elle ne vise pas la radiation totale de la déclaration du demandeur et que certains allégués de cette déclaration peuvent demeurer. Ledit paragraphe 32 se lit :
Sans par ailleurs admettre le bien-fondé du présent recours, la défenderesse soumet que le maintien des allégations contenues aux paragraphes 1a), 1b), 2d), 4 à 12, 16 à 20, 22 à 30 et 99 à 135 de la déclaration serait amplement suffisant pour les fins de l'action en dommages-intérêts.
[5] Il ressort de l'audition tenue en cour sur la présente requête que le demandeur reconnaît que ses causes d'action sont résumées au paragraphe 1 de sa déclaration. Les alinéas 1 a) et 1 b) visent uniquement une cause d'action en dommages-intérêts basée sur une responsabilité extra-contractuelle et l'alinéa 1 c) vise uniquement la répétition d'une somme d'intérêts ajoutée par erreur, selon le demandeur, par la défenderesse lors de la perception du solde d'impôt dû par ce dernier.
[6] Le demandeur reconnaît également que par son action présente, il ne cherche nullement à faire statuer à nouveau sur la légalité et la légitimité des mesures de recouvrement et d'exécution entreprises par l'Agence des douanes et du revenu du Canada aux termes de l'article 225.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, ni à faire revoir par cette Cour le mérite de toute cotisation.
[7] La Cour retient également que les alinéas 2 a) et c) sont reliés à l'alinéa 1 a) et que l'alinéa 2 b) est relié à la situation de trop-perçu d'intérêts sous l'alinéa 1 c).
[8] C'est sur la foi de ces paramètres bien précis que les paragraphes 1 et 2 de la déclaration peuvent demeurer. Toutefois, ces mêmes paramètres réclament que l'on radie les conclusions recherchées en chef par le demandeur aux alinéas 136 a), b) et c). Le deuxième paragraphe de l'alinéa 136 e) est également radié pour cause de redondance et vu le caractère inapproprié d'un tel paragraphe dans les conclusions d'une déclaration d'action.
[9] Ainsi donc les alinéas 136 d) et e) viseront la répétition des intérêts collectés prétendument en trop tandis que les alinéas 136 f) à j) viseront la cause d'action en responsabilité extra-contractuelle résumée aux alinéas 1 a) et b).
[10] Quant au reste des paragraphes de la déclaration du demandeur, ils semblent vouloir apporter un certain contexte aux allégués généraux des paragraphes 1 et 2 de la déclaration d'action.
[11] Vu les limites imposées par les paramètres édictés plus avant, il m'apparaît que la plupart de ces paragraphes peuvent demeurer au texte de la déclaration puisqu'il ne m'apparaît pas que ces paragraphes soient à ce point intolérables et préjudiciables qu'ils doivent être radiés, en tout ou en partie. Tel que mentionné par le juge Teitelbaum de cette Cour dans l'arrêt Copperhead Brewing Co. Ltd. v. John Labatt Ltd. et al. (1995), 61 C.P.R. (3d) 317, à la page 322:
... the jurisprudence is consistent that under Rules 419(1)(b) through (f) it must be established that the pleading is so clearly immaterial, frivolous, embarrassing or abusive that it is obviously forlorn and futile (Burnaby Machine & Mill Equipment Ltd. v. Berglund Industrial Supply Co. Ltd. (1982), 64 C.P.R. (2d) 206 (F.C.T.D.)) and that the court will not strike mere surplus statements where no prejudice flows from them (Pater International Automotive Franchising Inc. v. Mister Mechanic Inc. (1989), 28 C.P.R. (3d) 308, 27 C.I.P.R. 112, [1990] 1 F.C. 237 (T.D.). As I am not entirely satisfied that the defendants will suffer prejudice if para. 9 is not struck, I will allow para. 9 and Sch. "A" to remain in the amended statement of claim.
[12] Toutefois, les paragraphes suivants, soit les paragraphes 45 à 49 et 84 à 86, se doivent d'être radiés puisqu'ils contiennent de façon centrale des allégations affectant l'établissement de la dette fiscale du demandeur et ne contiennent, de plus, aucun fait substantiel établissant une faute.
[13] Le demandeur devra signifier et déposer dans les dix (10) jours de l'ordonnance accompagnant les présents motifs une déclaration d'action amendée qui reflétera les radiations à ce jour accordées, soit celles visées par l'ordonnance du 16 septembre 2003 de même que par l'ordonnance accompagnant les présents motifs. Cette déclaration d'action amendée ne pourra refléter quelque autre changement à moins d'une entente entre les parties - ce qui serait souhaitable - afin de présenter un texte de déclaration plus approprié.
[14] Quant à un échéancier futur dans le présent dossier, dans les vingt (20) jours de la signification de la déclaration amendée du demandeur, la défenderesse devra voir à signifier et à déposer sa défense ou à convenir de procéder à l'interrogatoire au préalable du demandeur, et ce, à l'intérieur d'un délai raisonnable à être convenu entre les parties, ou, à défaut d'entente entre les parties, par le biais d'une requête à être mue par l'une ou l'autre des parties.
[15] Quant aux dépens sur la requête à l'étude, bien que cette dernière ne soit accordée qu'en partie, je considère que des dépens de l'ordre de 400 $ doivent être accordés en faveur de la défenderesse.
Richard Morneau
protonotaire
Montréal (Québec)
le 30 octobre 2003
COUR FÉDÉRALE
Date : 20031030
Dossier : T-721-03
Entre :
ÉRIC MILLETTE
demandeur
et
SA MAJESTÉLA REINE
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
INTITULÉ:
T-721-03
ÉRIC MILLETTE
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
LIEU DE L'AUDIENCE :Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :le 27 octobre 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
EN DATE DU : 30 octobre 2003
ONT COMPARU:
M. Éric Millette |
|
pour le demandeur |
|
|
|
Me Linda Mercier |
|
pour la défenderesse |
|
|
|
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Me Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada |
|
pour la défenderesse
|
|
|
|
Date : 20031030
Dossier : T-721-03
Montréal (Québec), le 30 octobre 2003
Présent(e) : ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
ENTRE :
ÉRIC MILLETTE
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
ORDONNANCE
Cette requête de la défenderesse en radiation d'allégations est accueillie en partie avec dépens de l'ordre de 400 $.
Les paragraphes suivants sont radiés de la déclaration d'action du demandeur : 45 à 49; 84 à 86; 136 a), b) et c); 136 e) quant à son deuxième paragraphe.
Le demandeur devra signifier et déposer dans les dix (10) jours de la présente ordonnance une déclaration d'action amendée qui reflétera les radiations à ce jour accordées, soit celles visées par l'ordonnance du 16 septembre 2003 de même que par la présente ordonnance. Cette déclaration d'action amendée ne pourra refléter quelque autre changement à moins d'une entente entre les parties - ce qui serait souhaitable - afin de présenter un texte de déclaration plus approprié.
Quant à un échéancier futur dans le présent dossier, dans les vingt (20) jours de la signification de la déclaration amendée du demandeur, la défenderesse devra voir à signifier et à déposer sa défense ou à convenir de procéder à l'interrogatoire au préalable du demandeur, et ce, à l'intérieur d'un délai raisonnable à être convenu entre les parties, ou, à défaut d'entente entre les parties, par le biais d'une requête à être mue par l'une ou l'autre des parties.
Richard Morneau
protonotaire