Date : 20030425
Dossier : IMM-2750-01
Référence : 2003 CFPI 512
ENTRE :
LEONORA GO
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
[1] Quand elle a fait sa demande de résidence permanente au Canada à titre d'immigrante indépendante, la demanderesse travaillait à son compte aux Philippines comme franchisée d'une station d'essence et co-propriétaire d'un hôtel et d'une maison de chambres à louer.
[2] L'agent des visas a conclu que la demanderesse n'avait pas suffisamment d'expérience pour exercer la profession envisagée d'acheteur des commerces de gros et de détail (CNP 6233) ainsi que les deux autres professions pour lesquelles elle a demandé une évaluation, soit Agente du personnel (CNP 1223) et Agente aux achats (CNP 1225). L'article 11 du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, et compte tenu des circonstances de l'espèce, n'autorise pas la délivrance d'un visa d'immigrant si aucun point d'appréciation n'est accordé au facteur expérience.
[3] Dans le cadre de sa plaidoirie, l'avocat de la demanderesse a surtout insisté sur le fait que l'agent des visas avait omis d'accepter que la demanderesse possédait suffisamment d'expérience des fonctions principales d'un acheteur des commerces de gros et de détail. Cet argument, à mon avis, n'est pas étayé par le dossier et ne peut être retenu.
[4] Avant l'entrevue, la demanderesse a déposé des documents qui décrivaient les tâches qu'elle devait accomplir pour gérer la maison de chambres à louer et la station d'essence. Aucune de ces tâches ne ressemble de près ou de loin aux fonctions principales d'un acheteur des commerces de gros et de détail ou à celles des deux autres professions pour lesquelles elle a demandé une évaluation.
[5] D'après les notes du CAIPS et l'affidavit de l'agent des visas, la demanderesse a admis que, pour l'achat de gazoline et d'autres produits connexes pour la station d'essence, elle devait s'approvisionner auprès du franchiseur. Les achats liés à l'hôtel et à la maison de chambres à louer ne pouvaient être effectués qu'auprès de deux fournisseurs potentiels.
[6] Dans l'arrêt Lim c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] A.C.F. no 8 (QL) (C.A.), 12 Imm.L.R. (2d) 161, le juge Mahoney a fait les déclarations suivantes qui sont tout aussi déterminantes en l'espèce :
Bref, un directeur du personnel n'est pas simplement une personne appelée à gérer le personnel, comme c'est le cas de presque tous ceux qui occupent des postes de gestion au sein d'une entreprise, de l'Administration ou d'un établissement.
Le fait de déterminer si l'appelant possédait réellement les compétences voulues pour être agent du personnel au Canada était purement une question de faits qui relevait entièrement de l'agent des visas.
[7] Dans son mémoire des faits et du droit, la demanderesse soutient qu'aux termes de la Classification nationale des professions, elle ne doit accomplir qu' « une partie ou l'ensemble » des fonctions énumérées dans une description de poste donnée et que le libellé de la Classification nationale des professions est « une directive qu'il faut obligatoirement suivre » : Paracha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 3 Imm. L.R. (3d) 293, [1999] A.C.F. 1282, au par. 4 (QL) (1re inst).
[8] Cette question n'a pas été soulevée pendant la plaidoirie de la demanderesse. Je tiens cependant à faire remarquer qu'il est déclaré à l'annexe I, alinéa 4(1)b) du Réglement sur l'immigration de 1978 que les points d'appréciation ne peuvent être accordés pour une profession que si « le requérant a exercé un nombre substantiel des fonctions principales établies dans la Classification nationale des professions dont les fonctions essentielles » . À mon avis le libellé de la Classification nationale des professions, qui n'est pas un texte de loi, doit être interprété en conformité avec les exigences énoncées dans le Règlement.
[9] Du point de vue de l'agent des visas, on ne peut conclure du fait que la demanderesse gérait ses deux entreprises et qu'elle devait transiger avec des employés et acheter des fournitures qu'elle possède les qualités requises au titre d'agente du personnel, d'agente des achats ou d'acheteur des commerces de gros et de détail. Pour arriver à cette conclusion, l'agent des visas n'a commis aucune erreur susceptible de contrôle judiciaire et, assurément, aucune erreur manifestement déraisonnable.
[10] Finalement, la demanderesse n'a pas prouvé que l'agent des visas n'avait pas respecté les principes de justice naturelle. Le dossier fait état d'échanges considérables pendant l'entrevue qui n'ont pas dissipé les réserves qu'entretenait l'agent des visas au sujet des qualifications de la demanderesse au regard des professions envisagées.
[11] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Les parties n'ont pas suggéré la certification d'une question grave et aucune ne le sera.
« Allan Lutfy »
Juge en chef adjoint
Ottawa (Ontario)
Le 25 avril 2003
Traduction certifiée conforme
Josette Noreau, B.Tra.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2750-01
INTITULÉ : Leonora Go
c.
Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto
DATE DE L'AUDIENCE : Le 8 avril 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Lutfy
DATE : Le 25 avril 2003
COMPARUTIONS :
Cecil L. Rotenberg, POUR LA DEMANDERESSE
Andrea Hammell POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Cecil L. Rotenberg, c.r. POUR LA DEMANDERESSE
808 - 255, chemin Duncan Mill
Don Mills (Ontario)
M3B 3H9
Amina Riaz POUR L'INTIMÉ
Ministère de la Justice
2, First Canadian Place
3400 - Exchange Tower, boîte 36
Toronto (Ontario)
M5X 1K6
Date : 20030425
Dossier : IMM-2750-01
OTTAWA (ONTARIO), LE 25 AVRIL 2003
En présence du JUGE EN CHEF ADJOINT
ENTRE :
LEONORA GO
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
intimé
ORDONNANCE
VU la demande de contrôle judiciaire présentée par la demanderesse par suite du refus de l'agent des visas le 2 mai 2001 d'accéder à sa demande de résidence permanente au Canada;
APRÈS AVOIR examiné les dossiers de demande de contrôle judiciaire des parties et tenu l'audience le 8 avril, à Toronto (Ontario);
LA COUR PAR LES PRÉSENTES ORDONNE :
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Allan Lutfy »
Juge en chef adjoint
Traduction certifiée conforme
Josette Noreau, B.Tra.