Date : 20041004
Dossier : T-1150-04
Référence : 2004 CF 1362
Montréal (Québec), le 4 octobre 2004
Présent : Me Richard Morneau, protonotaire
ENTRE :
PIERRE BERGERON
demandeur
et
TÉLÉBEC LIMITÉE
et
ALAIN RIVARD
défendeurs
Requête de la partie défenderesse visant à obtenir la radiation de l'affidavit de M. Richard Poirier en date du 12 juillet 2004 et la radiation des allégués numéros 6, 7 et 24 de l'affidavit de M. Pierre Bergeron en date du 13 juillet 2004, ainsi que les pièces PB2 et PB8 s'y rapportant.
[Règle 369 des Règles de la Cour fédérale (1998)]
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Quant à la requête à l'étude, même si elle n'a pas été soumise sous ce chef, il m'appert que c'est en vertu de la juridiction inhérente de cette Cour telle qu'appliquée par le juge Strayer dans l'arrêt Bull (David) Laboratories (Canada) Inc. v. Pharmacia Inc. et al. (1994), 176 N.R. 48, aux pages 54-5 (l'affaire Pharmacia) qu'elle doit être abordée. Je pense que les enseignements qui s'y dégagent s'appliquent à notre étude même si ici la défenderesse ne vise qu'une radiation partielle du dossier du demandeur, soit la radiation en tout ou en partie de l'affidavit, et non pas la radiation entière de la demande de contrôle. Je dirais même que l'affaire Pharmacia s'applique ici d'autant plus, donc a fortiori, vu qu'on ne vise à radier que quelques documents et passages.
[2] Dans l'affaire Pharmacia, le juge Strayer a permis que l'on recherche la radiation en matière de contrôle judiciaire uniquement dans des cas exceptionnels. Voici comment la Cour s'y est exprimée en pages 54-5 :
This is not to say that there is no jurisdiction in this Court either inherent or through Rule 5 by analogy to other Rules, to dismiss in summary manner a notice of motion which is so clearly improper as to be berefh of any possibility of success. (See e.g. Cyanamid Agricultural de Puerto Rico Inc. v. Commissioner of Patents (1983), 74 C.P.R. (2d) 133 (F.C.T.D.); and the discussion in Vancouver Island Peace Society et al. v. Canada (Minister of National Defence) et al., [1994] 1 F.C. 102; 64 F.T.R. 127, at 120-121 F.C. (T.D.)). Such cases must be very exceptional and cannot include cases such as the present where there is simply a debatable issue as to the adequacy of the allegation in the notice of motion.
(Mes soulignés)
[3] C'est ce même raisonnement qu'à suivi la juge Nadon, alors juge de première instance, dans une décision du 13 août 1996 (Tom Pac Inc. c. Kem-A-Trix (Lubricants) Inc., dossier T-1238-96, en page 5).
[4] Dans la présente affaire, les aspects que la défenderesse cherche à corriger par le biais de cette requête ne représentent pas dans les circonstances des aspects qui, advenant même que la défenderesse puisse avoir raison, peuvent être vus comme incorrects et inacceptables au point d'intervenir dans le processus d'une demande de contrôle judiciaire (voir les propos du juge Strayer dans l'affaire Pharmacia, supra, aux pages 54-5). Toute demande de radiation dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire doit être exceptionnelle, et ce, afin de favoriser un des objectifs premiers de telle demande, soit d'amener cette demande au mérite le plus rapidement possible.
[5] Tel que le mentionnait le juge Strayer dans l'affaire Pharmacia :
...[T]he focus in judicial review is on moving the application along to the hearing stage as quickly as possible. This ensures that objections to the originating notice can be dealt with promptly in the context of consideration of the merits of the case.
(Voir également les arrêts Merck Frosst Canada Inc. et al. v. Minister of National Health and Welfare et al. (1994), 58 C.P.R. (3d) 245, à la page 248, et Glaxo Wellcome Inc. et al. v. Minister of National Health and Wellfare et al., jugement inédit de cette Cour, 6 septembre 1996, dossier T-793-96.)
[6] Je pense que c'est dans le cadre de ses affidavits et de son dossier de la défenderesse qu'il lui reste à produire que la défenderesse devra se contenter de soutenir les points relevés par sa requête.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE comme suit: cette requête de la défenderesse en radiation est rejetée, frais à suivre. Quant aux étapes et délais à suivre pour la poursuite du dossier, les parties verront à considérer que les délais des règles 307 et suivantes s'enclencheront à compter de la date la présente ordonnance. Le demandeur dans ce cadre pourra à nouveau produire un dossier du demandeur lorsque cette étape arrivera dans le temps.
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« Richard Morneau » |
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protonotaire |
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1150-04
INTITULÉ : PIERRE BERGERON
demandeur
et
TÉLÉBEC LIMITÉE
et
ALAIN RIVARD
défendeurs
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION
DES PARTIES
ET ORDONNANCE: ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
DATE DES MOTIFS : 4 octobre 2004
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Me Jocelyn Dubé POUR LE DEMANDEUR
Me Johanne Cavé POUR LE DÉFENDEUR
Me Dominique Benoit POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Jocelyn Dubé POUR LE DEMANDEUR
Montréal (Québec)
Laroche Legault POUR LE DÉFENDEUR
Montréal (Québec)