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Date : 20031014

Dossier : IMM-2580-02

Référence : 2003 CF 1191

Ottawa (Ontario), le 14 octobre 2003

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

ENTRE :

                                                             GHRIBI Abdelkarim Ben

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                                               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

Introduction

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision défavorable que la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rendue le 14 mai 2002.


Les faits

[2]                 Abdelkarim Ben Ghribi est âgé de 29 ans; il étudiait à l'université en Tunisie. Il affirme craindre avec raison d'être persécuté du fait des opinions politiques qui lui sont imputées en sa qualité de membre de l' « El Mouatazla El Jedoud » (l'EMEJ), un groupe islamique. Le demandeur affirme craindre d'être persécuté par la police tunisienne.

[3]                 Au mois de février 1996, le demandeur a commencé à assister aux réunions de l'EMEJ, un groupe composé d'une trentaine de personnes qui cherchent à examiner et à éclaircir les idées relatives à l'Islam. Le 5 avril 1996, le demandeur a été arrêté par la police après une réunion de l'EMEJ qui avait eu lieu dans une mosquée. On lui a donné des coups de pied et on l'a frappé avec un bâton en bois; on l'a ensuite détenu pendant quatre heures. Il a été contraint à signer une déclaration dans laquelle il s'engageait à renoncer aux activités politiques.

[4]                 Le demandeur affirme que, le 15 janvier 1997, la police l'a accusé d'organiser des réunions qui étaient prohibées par les règles de l'université. Au mois de novembre 1998, le chef de l'EMEJ, un imam, a été détenu.


[5]                 Selon la preuve, le demandeur a été arrêté par la police le 14 février 2000 avec 24 autres membres de l'EMEJ. Le demandeur a été battu et accusé de tenter de fomenter la révolution et des changements politiques et il a été détenu pendant 24 heures. Le demandeur s'est évadé avec l'aide d'un ami. Il a décidé de quitter le pays; il a obtenu un passeport le 10 mai 2000 ainsi qu'un visa canadien le 5 septembre 2000. Il a quitté la Tunisie le 12 septembre 2000 et il est arrivé au Canada en passant par la France le même jour. Il a revendiqué le statut de réfugié au Canada le 11 décembre 2000.

La décision de la Commission

[6]                 La Commission a relaté l'histoire du demandeur telle qu'il en a ci-dessus été fait mention. Elle a conclu que le demandeur n'avait pas démontré qu'il craignait avec raison d'être persécuté. Le demandeur a déclaré avoir décidé de demander l'asile d'un pays européen au printemps de l'année 2000, mais il a par la suite affirmé n'avoir fait qu'une escale en France. Il a déclaré ne pas avoir revendiqué plus tôt le statut de réfugié parce qu'il n'était pas au courant de la procédure à suivre. La Commission n'a pas retenu ces réponses; elle a noté que le demandeur avait attendu plusieurs mois avant de quitter la Tunisie et qu'il avait terminé son année scolaire avant de partir. La Commission a également noté que le demandeur avait attendu trois mois avant de revendiquer le statut de réfugié au Canada et elle a donc tiré une conclusion défavorable au sujet de la crédibilité.

[7]                 La Commission a dit qu'elle ne disposait d'aucun élément de preuve documentaire au sujet de l'EMEJ et il lui a été difficile d'établir la nature de cette organisation. Elle a noté que le demandeur ne possédait aucune carte de membre, ni aucun autre document se rapportant à l'organisation. La Commission a conclu qu'il semblait s'agir d'un groupe « marginal » .

[8]                 La Commission a noté que, dans son témoignage oral, le demandeur avait ajouté des éléments additionnels qui ne figuraient pas dans sa preuve écrite. Le demandeur a témoigné avoir été arrêté par la police lors d'une réunion de l'Union générale des étudiants tunisiens et d'autres groupes. Il a témoigné avoir reçu cinq ou six sommations de la police entre les années 1997 et 2000 et il a déclaré que les autorités l'avaient questionné au sujet des objectifs de l'EMEJ lors de ces réunions. Ces événements n'ont pas été mentionnés dans l'exposé circonstancié figurant dans le Formulaire de renseignements personnels (le FRP). De plus, la Commission a noté que des copies de deux sommations en date du 21 mars 2000 et du 15 décembre 1998 avaient été soumises uniquement au début de l'audience, ces sommations ayant apparemment été apportées par un ami de la Tunisie. La Commission a dit que le demandeur aurait dû remettre ces sommations plus tôt et en faire mention dans l'exposé circonstancié figurant dans le FRP.

[9]                 Enfin, la Commission a noté qu'à l'audience, le demandeur avait affirmé avoir fait l'objet d'une surveillance administrative et qu'il devait signaler ses déplacements à la police, ce dont il n'était pas fait mention dans l'exposé circonstancié figurant dans le FRP.


[10]            La Commission a tiré une conclusion de crédibilité défavorable compte tenu du fait que des éléments importants qui avaient été révélés dans le témoignage - l'événement qui s'était produit à la réunion conjointe, l'existence des sommations et la surveillance exercée par la police - n'étaient pas mentionnés dans l'exposé circonstancié figurant dans le FRP. La Commission a dit qu'à son avis, le demandeur avait ajouté ces détails pour donner plus de poids à sa revendication. La Commission a mentionné la décision Basseghi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 1867 (QL), à l'appui de la thèse selon laquelle le demandeur doit fournir tous les détails pertinents dans l'exposé circonstancié figurant dans le FRP et donner des précisions à ce sujet pendant le témoignage oral.

[11]            La Commission a noté que la preuve documentaire donne à entendre que le gouvernement tunisien n'hésite pas à s'immiscer dans la vie des citoyens, mais que dans ce cas-ci le demandeur a pu terminer ses études universitaires, obtenir un passeport et quitter le pays sans entraves, ce qui contredit la preuve documentaire, qui donne à entendre que l'État exerce un contrôle beaucoup plus strict sur les personnes qui sont accusées d'activisme. La Commission a conclu qu'elle ne croyait pas l'histoire du demandeur lorsqu'il affirmait être persécuté et elle a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention.

Points litigieux

[12]            Le demandeur soulève les questions ci-après énoncées aux fins du contrôle judiciaire :

(i)          Le demandeur a-t-il bénéficié d'une audience équitable et impartiale étant donné que la Commission s'était fait une idée défavorable à son sujet ou qu'elle n'avait pas tenu compte de la preuve qu'il avait présentée?

(ii)         La Commission a-t-elle omis de tenir compte d'arguments soulevés pendant l'audience, à savoir que le demandeur était un réfugié « sur place » ?


Analyse

(i)          Le demandeur a-t-il bénéficié d'une audience équitable et impartiale étant donné que la Commission s'était fait une idée défavorable à son sujet ou qu'elle n'avait pas tenu compte de la preuve qu'il avait présentée?

[13]            Le demandeur affirme que la Commission s'est montrée sceptique et de mauvaise foi dans son analyse de la revendication.

[14]            Le demandeur affirme que les questions ci-après énoncées qui ont été posées au début de l'audience semblent montrer que le membre du tribunal a porté un jugement prématuré sur son témoignage :

(i)          Que si la décision du requérant (de quitter la Tunisie) avait été prise, au printemps pourquoi ne quitte-t-il son pays qu'à l'automne?

(ii)         Au niveau de la crainte (subjective), il passe par la France mais ne revendique pas;

(iii)        Il ne revendique qu'après 3 mois au Canada;

(iv)        le groupe (dont faisait partie le demandeur) était-il ou non autorisé par l'école?

(v)         L'incident du 14 février, Comment a-t-il pu quitter le poste de police?

(vi)        au niveau de la crédibilité, alors qu'il était persécuté, il semble continuer son travail depuis plusieurs années, bien que certains membres soient emprisonnés.


Le demandeur affirme que les questions susmentionnées que le membre du tribunal a soulevées constituent en fait des commentaires défavorables fondés sur des idées préconçues, étant donné que ces questions ont été soulevées avant qu'il témoigne sur ces points. Il déclare que le membre du tribunal avait donc manifestement un parti pris dès le début de l'audience.

[15]            De plus, le demandeur affirme que la Commission n'a fait aucun cas de la preuve relative à l'existence et à la nature de l'EMEJ en disant que le groupe n'était mentionné nulle part dans la preuve documentaire. Le demandeur soutient également que les conclusions que la Commission a tirées au sujet du fait qu'il avait tardé à quitter la Tunisie et à revendiquer le statut de réfugié au Canada ne sont pas fondées puisqu'il arrive souvent que les demandeurs de statut attendent cinq ou six mois pour présenter leur revendication parce qu'ils ne connaissent pas le système qui s'applique aux réfugiés.

[16]            Le défendeur soutient que les arguments relatifs à la crainte de partialité doivent être présentés dès qu'il est possible de le faire : Del Moral c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 782 (QL). Il affirme que le demandeur aurait dû soulever la question de la partialité au cours de l'audience et qu'il ne l'a pas fait, et que la question de la partialité ne peut pas être soulevée pour la première fois dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire.

[17]            Dans l'affaire Del Moral, précitée, l'avocat du demandeur ne s'était pas opposé et n'avait pas soulevé la question de la partialité pendant l'audience. Monsieur le juge Dubé a dit que la partie qui allègue l'existence d'une crainte raisonnable de partialité de la part d'un tribunal doit alléguer la violation d'un principe de justice naturelle à la première occasion.

[18]            Dans l'arrêt Comm. for Justice c. Office national de l'énergie, [1978] 1 R.C.S. 369, à la page 394, la Cour suprême du Canada a énoncé le critère qu'il convient d'appliquer en examinant la question de la crainte raisonnable de partialité :

[...] « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, [le Tribunal], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste?

[19]            Je note que l'avocat du demandeur a mentionné comme suit la question de la partialité lorsqu'il a soumis ses arguments à la fin de l'audience :

La première chose qui me saute aux yeux c'est peut-être plus les derniers temps, on dirait que l'audition est beaucoup moins impartiale, beaucoup moins neutre que jadis, c'est peut-être un des commentaires que moi j'ai. On vit dans des temps difficiles à l'aube d'une nouvelle loi, on sait tous, dans un contexte très particulier [...]


[20]            À mon avis, ce passage ne soulève pas directement la question de la partialité, même s'il est mentionné que l'audience est moins impartiale que par le passé. À mon avis, cette remarque est vague et j'estime que la question de la partialité n'a pas été adéquatement soulevée pendant l'audience. En outre, même si l'allégation avait clairement été faite pendant l'audience, je conclus qu'un examen minutieux de la transcription de l'audience ne révèle pas l'existence d'une crainte raisonnable de partialité et n'indique pas que le membre du tribunal avait des idées préconçues. À mon avis, les questions que le membre du tribunal a posées et dont le demandeur a fait mention n'indiquent pas qu'il y a partialité. Il s'agit plutôt d'observations légitimes que le membre du tribunal a faites en se fondant sur l'exposé circonstancié écrit du demandeur. En outre, lorsque ces questions sont soulevées au début de l'audience, le demandeur est informé des préoccupations que la Commission a au sujet de son exposé circonstancié et il a la possibilité de répondre. Si j'applique le critère énoncé par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Comm. of Justice, précité, je conclus que les allégations de partialité que le demandeur a faites ne sont pas fondées. Je conclus donc que, contrairement à ce qui a été allégué, le demandeur ne s'est pas vu dénier son droit à la justice naturelle.

[21]            Je rejette également l'argument du demandeur selon lequel la Commission n'a pas tenu compte de la preuve qu'il avait présentée, à savoir que l'EMEJ existait ou qu'il n'avait pas revendiqué le statut de réfugié plus tôt parce qu'il ne connaissait pas le système. Il est clair que la Commission a tenu compte de cet élément de preuve étant donné qu'elle en a fait mention dans ses motifs. À mon avis, il était loisible à la Commission de soupeser et d'apprécier cet élément de preuve comme elle l'a fait.

(ii)         La Commission a-t-elle omis de tenir compte d'arguments soulevés pendant l'audience, selon lesquels le demandeur était un réfugié « sur place » ?

[22]            Le demandeur affirme que la Commission a commis une erreur en omettant de tenir compte des arguments selon lesquels il est un réfugié « sur place » , c'est-à-dire une personne qui devient un réfugié à cause de la situation qui existe dans son pays pendant son absence. Il est affirmé que la notion de réfugié « sur place » exige une appréciation de la situation qui existe dans le pays d'origine du demandeur après qu'il a quitté le pays. Voir Ghazizadeh c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 465 (QL).

[23]            Pendant l'audience, le demandeur a témoigné qu'au milieu du mois de février 2002, le ministre canadien de la Citoyenneté et de l'Immigration a fait une déclaration publique et qu'il a dit qu'en l'an 2000, 150 Tunisiens étaient entrés au Canada à titre de visiteurs et qu'on les avait ensuite perdus de vue ou qu'ils avaient revendiqué le statut de réfugié. Le demandeur dit qu'après cette annonce publique, les autorités canadiennes ont communiqué avec les autorités tunisiennes au Canada en vue d'essayer d'identifier et de trouver les Tunisiens qui avaient obtenu des visas canadiens en l'an 2000. Le demandeur allègue que ces renseignements ont été communiqués à la sécurité en Tunisie, qui aurait alors vérifié les listes d'étudiants qui s'étaient rendus au Canada en l'an 2000. Le demandeur affirme en outre avoir témoigné que deux agents de police s'étaient rendus chez son père et l'avaient questionné au sujet des allées et venues de son fils, et que son père leur avait dit qu'il était allé au Canada pendant l'été 2000.

[24]            Le demandeur affirme que, pendant l'audience, son avocat a soulevé l'argument selon lequel il était un réfugié « sur place » par suite des actions du ministre et de la réponse des autorités tunisiennes. Le demandeur affirme en outre que les déclarations publiques qu'un ministre canadien fait au sujet des demandeurs de statut tunisiens ont pour effet de risquer de l'assujettir à un examen de la part des autorités tunisiennes à son retour, de sorte qu'il devient un réfugié « sur place » . Il déclare que l'omission de la Commission de tenir compte de l'argument selon lequel il est un réfugié sur place constitue une erreur de droit.

[25]            Pendant l'audience, le demandeur a présenté le témoignage suivant :


À la mi-février, en 2002, après la déclaration du ministère ... du ministère de l'Immigration canadienne qu'après cette déclaration qui faisait référence à 150 Tunisiens que les autorités canadiennes ont perdu de vue et que ce groupe-là est arrivé durant l'été 2000, c'est-à-dire moi parmi ce groupe-là, ils ont donné comme une statistique comme quoi 75 parmi ceux-là ont présenté une demande de refuge et les autres ne l'ont pas fait. Et bien sûr, le ... le consulat ... l'ambassade tunisienne ici a pris .. a pris connaissance de ça, ce qui veut dire que les autorités tunisiennes le savent aussi, alors ils ont ... ils ont vérifié les ... les listes des étudiants qui ont voyagé durant l'été 2000, ils ont vérifié ça sur l'ordinateur et ils ont quitté là-bas.

                                                                                                                                  [Non souligné dans l'original]

[26]            Le défendeur affirme que les assertions du demandeur relatives aux remarques que le ministre avait faites en public, telles qu'il en est fait mention dans le mémoire des faits et du droit de l'avocat, ne sont pas étayées par un affidavit du demandeur comme l'exige l'alinéa 10(2)d) des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration de 1993, DORS/93-22, telles qu'elles ont été modifiées par DORS/98-235. Il soutient que les allégations relatives aux remarques que le ministre de l'Immigration a faites en public ne constituent donc pas un élément de preuve qui a été soumis de façon régulière et qu'elles ne devraient pas être prises en considération.


[27]            Je conclus que le témoignage que le demandeur a présenté au sujet des déclarations publiques du ministre et de la réponse des autorités tunisiennes au Canada et en Tunisie est fort conjectural et est uniquement fondé sur les suppositions qu'il a faites au sujet de ce qui aurait pu arriver (voir le passage souligné, au paragraphe 25 de ces motifs). Il n'existe pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que la déclaration du ministre aurait eu l'effet allégué, de façon à étayer l'allégation selon laquelle le demandeur est un réfugié « sur place » . Le témoignage du demandeur est conjectural et les allégations et arguments avancés par l'avocat dans son mémoire des faits et du droit sont peu utiles étant donné qu'ils ne sont pas étayés par l'affidavit du demandeur dans la demande.

[28]            Le défendeur affirme en outre que l'argument du demandeur selon lequel la Commission a omis de tenir compte des arguments de l'avocat se rapportant à la question du réfugié « sur place » doit de toute façon être rejeté étant donné que la Commission n'a pas cru l'histoire du demandeur. Le défendeur mentionne la décision Barry c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2002 CFPI 203, [2002] A.C.F. no 266 (QL) à l'appui de la thèse selon laquelle la Commission n'est pas tenue d'examiner les arguments se rapportant à la question du réfugié « sur place » lorsque l'histoire du demandeur de statut a été jugée non crédible.

[29]            Je souscris à la prétention du défendeur. Un tribunal n'est pas tenu d'examiner les arguments se rapportant à la question du réfugié « sur place » lorsqu'il a été jugé que le demandeur n'a pas présenté de preuve crédible à l'appui.


[30]            En l'espèce, la Commission n'a pas cru l'histoire du demandeur. Elle a conclu que le demandeur n'était pas crédible parce qu'il n'avait pas inclus des éléments importants de sa revendication dans son exposé circonstancié écrit, comme le fait qu'il avait reçu des sommations de la police à cinq ou six reprises et qu'il avait été mis sous surveillance par la police tunisienne. La Commission a également conclu que la conduite du demandeur n'était pas compatible avec celle d'une personne qui craint d'être persécutée. Le demandeur a terminé ses études avant de quitter la Tunisie et il a attendu trois mois pour présenter sa revendication au Canada. La Commission a conclu que cette conduite minait encore plus la crédibilité du demandeur. Dans le cadre de l'argument qu'il a invoqué au sujet de la partialité, le demandeur affirme que les conclusions que la Commission a tirées au sujet de la crédibilité ne sont pas justifiées étant donné qu'elles sont fondées sur le fait qu'il avait omis de fournir certains renseignements dans son FRP, omission qui ne tire pas à conséquence puisque les renseignements auraient facilement pu être vérifiés. Je ne suis pas d'accord. Compte tenu de la totalité de la preuve, je suis d'avis qu'il était loisible à la Commission d'arriver aux conclusions qu'elle a tirées au sujet de la crédibilité et que les conclusions ne sont pas manifestement déraisonnables.

[31]            Par conséquent, eu égard aux circonstances de l'espèce, à savoir que le demandeur n'a pas fourni d'éléments de preuve crédibles à l'appui de sa revendication, la Commission n'a pas commis d'erreur en omettant d'examiner plus à fond l'allégation fondée sur le fait que le demandeur était un réfugié « sur place » . Je conclus donc que l'omission de la Commission d'examiner expressément la question de réfugié « sur place » dans ses motifs ne constitue pas une erreur susceptible de révision.

Conclusion

[32]            Pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[33]            Les parties ont eu la possibilité de soulever une question grave de portée générale au sens de l'alinéa 74d) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, chapitre 27, et elles ne l'ont pas fait. Je ne me propose pas de certifier une question grave de portée générale.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          La demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 14 mai 2002 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié est rejetée.

2.          Aucune question de portée générale n'est certifiée.

« Edmond P. Blanchard »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         IMM-2580-02

INTITULÉ :                                                        Ghribi Abdelkarim Ben

c.

MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                           le 9 juillet 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                      Monsieur le juge Blanchard

DATE DES MOTIFS :                                     le 14 octobre 2003

COMPARUTIONS :

M. Jean-François Fiset                                        POUR LE DEMANDEUR

Mme Diane Lemery                                               POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Jean-François Fiset                                        POUR LE DEMANDEUR

10, rue St-Jacques Ouest

Montréal (Québec) H2Y 1L3

M. Morris Rosenberg                                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada                    

Ministère de la Justice

Montréal (Québec) H2Z 1X4

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