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Date : 20000908


Dossier : IMM-2569-00



ENTRE :

     EVERALD CAMPBELL

     demandeur

     - et -



     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS


[1]          Il s'agit d'une requête pour modifier ou annuler l'ordonnance que le juge Teitelbaum a rendue le 27 juillet 2000.

[2]          Dans sa décision, le juge Teitelbaum a dit :

[TRADUCTION] L'affidavit de Tammy Clark ne fournit aucune raison valable expliquant pourquoi le dossier du demandeur n'a pas pu être mis en état dans le délai prescrit.



Le fait que le demandeur a omis de signer un affidavit et de le renvoyer à son avocat n'est pas un motif justifiant l'octroi d'une prorogation de délai.
Non souligné dans l'original.


[3]          La règle 399.2a) des Règles de la Cour fédérale (1998) prévoit :

(2) On motion, the Court may set aside or vary an order

(a) by reason of a matter that arose or was discovered subsequent to the making of the order;

[My emphasis.]     

(2) La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier une ordonnance dans l'un ou l'autre des cas suivants:

a) des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après que l'ordonnance a été rendue;

[Non souligné dans l'original.]

[4]      Le demandeur affirme au paragraphe 11 de son dossier de requête :
[TRADUCTION] C'est seulement après avoir reçu l'ordonnance de la Cour que le demandeur et les avocats ont appris que la Cour estimait qu'il n'y avait pas suffisamment de renseignements pour expliquer pourquoi l'affidavit du demandeur n'avait pas pu être renvoyé dans le délai prescrit.

[5]      Comme le prétend l'avocat du défendeur au paragraphe 12 de son dossier de requête :
[TRADUCTION] La preuve présentée à l'appui de la présente demande ne fournit aucun renseignement que ne connaissait pas le demandeur avant que le juge Teitelbaum ne rende son ordonnance.
[6]      Lorsque le demandeur sollicite le réexamen d'une ordonnance en application de la règle 399, l'ordonnance elle-même ne peut être considérée comme un fait survenu après qu'elle a été rendue.
[7]      Le demandeur doit soumettre tous les éléments de preuve qu'il a au départ.
[8]      Le demandeur ne m'a pas convaincu qu'il s'agit d'une situation où la règle 399.2a) pourrait s'appliquer.
[9]      Pour ces motifs, la présente requête pour annuler ou modifier l'ordonnance du juge Teitelbaum est rejetée.

                         Pierre Blais
                         Juge

OTTAWA (ONTARIO)
Le 8 septembre 2000
Traduction certifiée conforme


Julie Boulanger, LL.M.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :                  IMM-2569-00
INTITULÉ DE LA CAUSE :          EVERALD CAMPBELL c. MCI

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 369


MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE BLAIS

DATE DES MOTIFS :              LE 8 SEPTEMBRE 2000


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. TONY CLARK                      POUR LE DEMANDEUR
M. Morris Rosenberg                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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