Date : 20020618
Dossier : IMM-4025-00
Référence neutre : 2002 CFPI 687
Toronto (Ontario), le mardi 18 juin 2002
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE LAYDEN-STEVENSON
ENTRE :
ANJNA KUMARI GUPTA
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue par une agente des visas en date du 11 juin 2000 de rejeter la demande de résidence permanente qu'elle a présentée à titre de demanderesse indépendante relativement à la profession de conseillère pédagogique et d'orientation (CNP 4143).
[2] Au début de l'audition de la demande de contrôle judiciaire, l'avocat a laissé tomber le motif invoqué dans le mémoire de la demanderesse au sujet d'une erreur qui aurait été commise dans l'évaluation du facteur « expérience » . La seule erreur dont l'avocat a traité concernait un manquement à l'équité procédurale découlant du défaut de l'agente des visas de communiquer un élément de preuve extrinsèque.
[3] L'élément de preuve en question est la lettre non datée de « Consultants Inc. » faisant essentiellement état d'une supercherie de la part de la demanderesse. Selon les notes versées dans le STIDI (Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration), cette lettre a été reçue par télécopieur le 16 novembre 1999.
[4] L'avocat du défendeur reconnaît que l'élément de preuve extrinsèque n'a pas été communiqué à la demanderesse. Il soutient cependant que l'agente des visas n'avait pas l'obligation de le communiquer puisqu'en aucun moment elle ne s'est fondée sur ce document. L'avocat de la demanderesse admet qu'il n'y a pas manquement à l'équité procédurale si l'agente des visas ne s'est pas fondée sur le document.
[5] J'ai examiné avec soin tous les documents versés au dossier, ainsi que les arguments présentés à l'audience. La demanderesse ne m'a pas convaincue que l'agente des visas s'est fondée sur le document en question pour prendre sa décision. Rien n'indique que l'agente des visas a pris le document en compte, et encore moins qu'elle s'est fondée sur lui. Par conséquent, elle n'avait pas l'obligation de le communiquer, la communication de la preuve ayant pour but de permettre à la demanderesse d'y répondre.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les avocats n'ayant proposé aucune question à des fins de certification, aucune question n'est certifiée.
« Carolyn Layden-Stevenson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4025-00
INTITULÉ : ANJNA KUMARI GUPTA
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le mardi 18 juin 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : Madame le juge Layden-Stevenson
DATE DES MOTIFS : Le mardi 18 juin 2002
COMPARUTIONS :
Max Chaudhary POUR LA DEMANDERESSE
Greg G. George POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Chaudhary Law Office POUR LA DEMANDERESSE
Avocat
18, Wynford Drive
Bureau 707
North York (Ontario)
M3C 3S2
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
Date : 20020618
Dossier : IMM-4025-00
ENTRE :
ANJNA KUMARI GUPTA
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE