Date : 19990506
Dossier : IMM-4273-98
ENTRE :
HUGO EUGENIO CARDENAS CORONEL,
SARITA ELIZABETH CARDENAS,
ANDRES EDUARDO CARDENAS LOAYZA,
GABRIELA ELIZABETH CARDENAS LOAYZA,
demandeurs,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS D'ORDONNANCE
LE JUGE LUTFY
[1] À l'audition de la demande visant à obtenir le statut de réfugiés déposée par les demandeurs, la consultante hispanophone de ces derniers est intervenue pour rectifier la traduction de l'une de ses questions par l'interprète. Alors que la question était débattue devant la formation, l'interprète a dit : [TRADUCTION] « Tous savent bien que la consultante a habituellement de telles disputes avec les interprètes, les interprètes hispanophones » . L'agent d'immigration chargé de la revendication a souscrit à cette déclaration. À mon avis, les déclarations de l'interprète et de l'agent chargé de la revendication ne paraissent avoir été ni utiles, ni nécessaires.
[2] La formation a examiné, de concert avec la consultante, la raison pour laquelle elle n'était pas d'accord avec la façon dont sa question avait été interprétée. Après cette discussion, la formation a permis à la consultante de reformuler sa question, ce qu'elle a fait. Puis, l'audition s'est poursuivie.
[3] Immédiatement avant l'ajournement qui a suivi cette discussion, la consultante a soulevé la question de la déclaration de l'interprète à propos des disputes qu'elle aurait avec les interprètes. Pendant que la consultante faisait ses observations, l'interprète est brièvement intervenue, à deux autres reprises. La formation a entendu les remarques supplémentaires de la consultante concernant l'interprète. Le président de l'audience a ensuite mis fin au débat en disant à la consultante que la formation [TRADUCTION] « ... veillera à ne pas minimiser tout malentendu ou toute représentation erronée » et que son droit de s'assurer que les demandeurs comprennent les questions serait respecté.
[4] Le demandeur et la consultante ont déposé des affidavits dans lesquels ils ont déclaré qu'une dispute avait eu lieu entre l'interprète et la consultante pendant l'ajournement, qui a duré vingt minutes. Ni l'un ni l'autre n'ont fourni de renseignements précis concernant les déclarations que l'interprète aurait faites. La consultante n'a pas soulevé l'affaire à la reprise de l'audition.
[5] L'argument des demandeurs selon lequel la formation a suscité une crainte raisonnable de partialité en permettant à l'interprète « ouvertement hostile » de continuer de faire son travail n'est pas fondé. Dans les circonstances, la question n'est pas de savoir comment le demandeur a perçu le comportement de l'interprète. Il s'agit plutôt de savoir comment la formation a réagi après que la consultante s'est plainte et quelle était la qualité de l'interprétation. La formation a traité correctement des plaintes de la consultante pendant l'audition. Les motifs qu'elle a écrits concernant cet incident sont entièrement compatibles avec la transcription. La formation a permis à la consultante de se plaindre. Aucune preuve n'établit que la formation a été indûment influencée par l'échange. La consultante n'a pas soulevé devant la formation l'incident qui s'était produit pendant l'ajournement. La formation s'est comportée, à mon avis, sans reproches. En bout de ligne, la transcription ne révèle pas de contradictions graves, voire aucune contradiction, dans la façon dont l'interprète a fait son travail après que la formation eut réglé le désaccord survenu pendant l'audition entre l'interprète et la consultante.
[6] L'avocat des demandeurs a également soulevé quatre erreurs que, selon lui, la formation aurait commises en tirant des conclusions de faits. À mon avis, aucune des questions soulevées n'est essentiellement liée à la qualité de l'interprétation. En outre, je suis convaincu qu'aucune des conclusions de faits que conteste l'avocat des demandeurs ne révèle d'erreur de fait susceptible de faire l'objet d'un contrôle.
[7] Par ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Ni l'une ni l'autre partie n'a proposé qu'une question grave soit certifiée.
« Allan Lutfy »
juge
TORONTO (ONTARIO)
Le 6 mai 1999.
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : IMM-4273-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : HUGO EUGENIO CARDENAS CORONEL,
SARITA ELIZABETH CARDENAS,
ANDRES EDUARDO CARDENAS LOAYZA,
GABRIELA ELIZABETH CARDENAS LOAYZA,
- c. -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 6 mai 1999
MOTIFS D'ORDONNANCE EXPOSÉS PAR LE JUGE LUTFY
EN DATE DU : JEUDI 6 MAI 1999
ONT COMPARU: M. Pheroze Jeejeebhoy
Pour les demandeurs
Mme Andrea Horton
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Kerr Gould & Jeejeebhoy
Barristers & Solicitors
495, rue Queen est
Toronto (Ontario)
M5A 1V1
Pour les demandeurs
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19990506
Dossier : IMM-4273-98
Entre :
HUGO EUGENIO CARDENAS CORONEL,
SARITA ELIZABETH CARDENAS,
ANDRES EDUARDO CARDENAS LOAYZA,
GABRIELA ELIZABETH CARDENAS LOAYZA,
demandeurs,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS D'ORDONNANCE