Date : 20050302
Dossier : T-59-01
Référence : 2005 CF 312
Entre :
JEAN-GUY SAVARD
demandeur
ET
SA MAJESTÉLA REINE
défenderesse
TAXATION DES FRAIS -MOTIFS
MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR
[1] La présente action a été rejetée le 29 mai 2003 avec dépens en faveur du défendeur. À sa demande, la taxation a procédé sur la base des représentations écrites des parties.
[2] Après avoir pris connaissance des procédures au dossier et des représentations des parties, les honoraires du défendeur sont accordés au montant de 4 561,34 $ pour les raisons suivantes.
[3] Le nombre d'unités demandées sous les articles suivants a été réduit : articles 2 (6 unités), 7 (4 unités), 10 (5 unités), 11 (2 unités x 1h32min), 12 (2 unités), 13 a) (4 unités), 14 a) (2 unités x 3h12min) et 26 (3 unités). Le défendeur n'a soumis aucune représentation justifiant le
maximum d'unités prévues sous la colonne III du tarif B pour ces services. En tenant compte des critères énumérés au paragraphe 400 (3) des Règles de la Cour fédérale, il m'apparaît que cette action en responsabilité civile est dans l'ensemble peu complexe bien que la charge de travail semble avoir été importante. En réponse à l'argument du demandeur, je tiens à préciser, qu'à moins d'ordonnance de la Cour, chaque article du tarif vise à compenser les honoraires d'avocat pour les services rendus indépendamment du nombre d'avocats ayant participé à l'accomplissement de chaque service.
[4] Pour la préparation les prétentions écrites d'octobre (1.5 pages) et décembre (2 pages) 2001 en réponse à des requêtes du demandeur, j'alloue 4 unités pour chacune des demandes formulées sous l'article 5. Comparativement aux autres services, la charge de travail fournit pour ces items semble moindre.
[5] La demande faite sous l'article 27 pour la préparation du dossier d'instruction est refusée. Compensation sous cet article pour des services non prévus au tarif est très rarement accordée : par exemple, la production de représentations écrites en vertu de la règle 382 à l'encontre d'un avis d'examen de l'état de l'instance. Plusieurs articles du tarif actuel sont reliés aux services rendus préalablement à l'instruction. Si l'intention du législateur avait été de compenser ce service, un article à cet effet y aurait fait référence. Il faut garder en tête que le tarif se veut une compensation partielle des frais encourus par une partie dans un litige.
[6] Quant aux déboursés totalisant 630,39 $ pour des frais de photocopies et de signification, ils sont accordés tels quels. Ces dépenses, dont la preuve est établie par affidavit, étaient nécessaires à la bonne conduite du litige.
[7] Finalement, le fait qu'une partie ait les moyens financiers ou non de payer les dépens n'est pas pertinent à ce stade-ci des procédures. La Cour a ordonné que les dépens soient payés par le demandeur, mon rôle en tant qu'officier taxateur est d'en fixer le montant. Par conséquent, les frais de la partie défenderesse sont taxés et alloués au montant de 5 191,73 $.
Signé : « Michelle Lamy » |
MICHELLE LAMY OFFICIER TAXATEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N_DU DOSSIER DE LA COUR : T-59-01
Entre :
JEAN-GUY SAVARD
ET
SA MAJESTÉLA REINE
défenderesse
TAXATION DES FRAIS PAR ÉCRIT
LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec)
MOTIFS DE MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR
DATE DES MOTIFS : 2 mars 2005
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) pour la partie défenderesse