Date : 19980928
Dossier : T-1762-97
AFFAIRE INTÉRESSANT une demande de contrôle et d'annulation présentée en vertu des articles 18 et 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, modifiée;
ET une décision de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, rendue par le commissaire J. Barry Turner le 16 juillet 1997, concernant un grief renvoyé à l'arbitrage en vertu de l'article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 (dossiers de la Commission des relations de travail dans la fonction publique nos 166-2-27605, 27606 et 27670), et reçue le 22 juillet 1997.
ENTRE :
WILLIAM CONNORS,
demandeur,
- et -
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
(Revenu Canada - Impôt),
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE CAMPBELL
[1] Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable à la décision rendue par un arbitre en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique concernant l'interprétation d'une convention collective est celle de la décision manifestement déraisonnable. (Wayne Barry c. Conseil du Trésor (Conseil du Trésor), Cour d'appel fédérale, dossier de la cour A-580-96, 22 octobre 1997, non publié.)
[2] La question fondamentale soulevée dans le cadre du présent contrôle judiciaire est de savoir si la conclusion suivante de l'arbitre est manifestement déraisonnable :
[traduction] Je n'ai pas été saisi d'aucun élément de preuve me permettant de conclure que les fonctionnaires s'estimant lésés ont effectivement été déclarés excédentaires. |
[3] Je souscris à l'argument du défendeur que la preuve produite à l'audience permet de conclure que M. Peter Harrison, sous-ministre adjoint des Ressources humaines, était la personne investie du pouvoir délégué de déclarer que M. Connors était un employé excédentaire, et qu'il n'a jamais fait pareille déclaration. Je suis donc d'avis que la conclusion précitée de l'arbitre est tout à fait raisonnable.
[4] Par conséquent, la présente demande est rejetée.
" Douglas Campbell "
Juge
WINNIPEG (MANITOBA)
Le 28 septembre 1998
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : T-1762-97
INTITULÉ : William Connors c. Procureur général du Canada (Revenu Canada - Impôt) |
LIEU DE L'AUDIENCE : Winnipeg (Manitoba) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 28 septembre 1998 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR : Le juge Campbell
EN DATE DU : 28 septembre 1998 |
COMPARUTIONS :
Ronald B. Zimmerman pour le demandeur
André Garneau pour le défendeur
Ministère de la Justice
Service juridiques, Conseil du Trésor
5e étage, Tour ouest
L'Esplanade Laurier
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
SOUTHPORT LAW GROUP
Newport Centre
1710-330, av. Portage
Winnipeg (Manitoba)
R3C 0C4 pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 19980928
Dossier : T-1762-97
AFFAIRE INTÉRESSANT une demande de contrôle et d'annulation présentée en vertu des articles 18 et 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, modifiée;
ET une décision de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, rendue par le commissaire J. Barry Turner le 16 juillet 1997, concernant un grief renvoyé à l'arbitrage en vertu de l'article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 (dossiers de la Commission des relations de travail dans la fonction publique nos 166-2-27605, 27606 et 27670), et reçue le 22 juillet 1997.
ENTRE :
WILLIAM CONNORS,
demandeur,
- et -
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
(Revenu Canada - Impôt),
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE