Date : 20050309
Dossier : IMM-2290-04
Référence : 2005 CF 346
Toronto (Ontario), le 9 mars 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
NICHOLAS ORTIZ fils
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] En l’espèce, le demandeur, qui est un citoyen des Philippines, a présenté une demande d’asile en alléguant qu’il craint avec raison d’être persécuté aux Philippines par un fonctionnaire politique et par son armée privée illégale.
[2] Un problème épineux que pose le déroulement de la présente affaire est le fait qu’on ne puisse obtenir la transcription de l’audience qui s’est déroulée devant la Section de la protection des réfugiés (la SPR). L’avocat du demandeur soutient que, comme la crédibilité constitue un facteur critique qui a motivé la SPR à rejeter la demande d’asile, l’absence de transcription constitue un manquement aux principes de justice naturelle, étant donné qu’elle empêche d’apprécier comme il se doit l’argument du demandeur suivant lequel la SPR a mal évalué sa preuve. Le principe de droit applicable à l’égard de cet argument est énoncé dans le jugement Agbon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] A.C.F. no 407, où le juge O’Reilly déclare ce qui suit :
[2]_____ À l'audition de la présente demande de contrôle judiciaire, l'avocat de M. Agbon a expliqué que la transcription complète de l'audience tenue devant la Commission n'était pas disponible. L'une des audiocassettes était vierge. L'avocat a prétendu que cette situation justifiait à elle seule que j'ordonne la tenue d'une nouvelle audience, parce que l'absence de transcription du témoignage de M. Agbon limitait la capacité de celui-ci de contester les conclusions de la Commission.
[3] Je suis d'accord. Bien que la simple absence de transcription ne constitue pas un manquement aux principes de justice naturelle, elle peut empêcher la Cour de traiter d'une question importante soulevée dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire. Si tel est le cas, le demandeur a droit à la tenue d'une nouvelle audience : Kandiah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] A.C.F. no 321 (QL) (C.A.F.); Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 c. Montréal, [1997] 1 R.C.S. 793; Goodman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 342 (QL) (1re inst.). En particulier, lorsque le demandeur soulève une question qui peut uniquement être tranchée sur le vu de la transcription de ce qui a été dit à l'audience, l'absence de transcription empêche la Cour d'examiner correctement la question : Vergunov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 584 (QL) (1re inst.).
[4] En l'espèce, la Commission a conclu que M. Agbon n'était pas un témoin crédible en raison en bonne partie de « la modification de l'élément central d[e son] récit » au cours du contre-interrogatoire. Sans la transcription, il m'est impossible de déterminer si la conclusion de la Commission quant à la crédibilité s'appuyait sur la preuve.
[3] J’estime que les faits de l’espèce sont identiques à ceux de l’affaire Agbon. En d’autres termes, la question importante soumise à notre examen est la conclusion que la SPR a tirée au sujet de la crédibilité du demandeur sur le fondement du témoignage qu’il a donné à l’audience. Sans la transcription, il m’est impossible de décider si la conclusion négative que la SPR a tirée au sujet de la crédibilité constitue une erreur qui justifie notre intervention. En conséquence, dans le cadre du présent contrôle judiciaire, je conclus que l’absence de transcription porte atteinte au droit à la justice naturelle du demandeur.
ORDONNANCE
J’annule par conséquent la décision de la SPR et je renvoie l’affaire à un tribunal différemment constitué pour qu’il statue à nouveau sur l’affaire.
« Douglas R. Campbell »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2290-04
INTITULÉ : NICHOLAS ORTIZ fils
demandeur
et
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 9 MARS 2005
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : LE 9 MARS 2005
COMPARUTIONS :
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POUR LE DEMANDEUR
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Avocat Toronto (Ontario) |
POUR LE DEMANDEUR |
Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |