Date : 20030110
Dossier : IMM-5757-01
Référence neutre : 2003 CFPI 6
Entre :
Sikhulile NDHLOVU
Partie demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Partie défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD :
Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue le 22 novembre 2001 par la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la « CISR » ) statuant que la demanderesse n'est pas une réfugiée au sens de la Convention, telle que définie au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la « Loi » ).
La demanderesse est citoyenne du Zimbabwe et revendique le statut de réfugiée sur la base de ses opinions politiques, en raison de son appartenance au « Liberty Party of Zimbabwe » ( « LPZ » ).
La demanderesse soumet que la CISR a commis une erreur dans l'évaluation de la preuve documentaire reliée à sa revendication. Or, il est bien établi que la CISR est un tribunal spécialisé qui a le pouvoir d'apprécier la plausibilité et la crédibilité d'un témoignage dans la mesure où les inférences tirées ne sont pas déraisonnables (Aguebor c. M.E.I. (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.)) et les motifs sont énoncés de façon claire et compréhensible (Hilo c. M.E.I. (1991), 130 N.R. 236 (C.A.F.)).
En l'espèce, la CISR a douté l'adhésion de la demanderesse au LPZ, parce qu'elle a produit comme preuve une lettre type. La CISR n'a pas commis d'erreur en décidant de n'accorder aucune valeur probante à la lettre. Cependant, puisque les deux autres documents produits pour établir l'adhésion de la demanderesse au LPZ contredisent directement la conclusion de la CISR, elle n'aurait pas dû les rejeter sans explication. Cette erreur est toutefois sans conséquence, puisque par ailleurs le tribunal n'a pas commis d'erreur manifestement déraisonnable en trouvant que le LPZ était un parti politique mineur, que le profil de la demanderesse n'en était pas un d'activiste politique, et que la preuve documentaire n'établit pas que la violence politique est dirigée contre ses membres. En effet, à cet égard, le tribunal exprime ce qui suit :
While the documentary evidence3 confirms that there are examples of politically motivated violence initiated by the ruling ZANU(PF) party upon the opposition group; the documentation talks exclusively of the Movement for Democratic Change (MDC), a political party that came to prominence in challenging the ruling party (ZANU(PF)) during the June 2000 parliamentary election.
The Liberty party4 is described as a minor political party located in the Ndebele area and has little impact on the political process. The claimant was unable to produce any documentation to confirm political violence practised against the Liberty party.
In fact, the only article produced5 by the claimant talked about visits by representatives of the C.I.O. to certain members to investigate funding for various community party projects. However, there is no allegation of violence in said article.
As in the Adu6 case:
"The "presumption" that a claimant's sworn testimony is true is always rebuttable and, in appropriate circumstances, may be rebutted by the failure of the documentary evidence to mention what would normally expect it to mention."
The panel does not believe there is objective evidence to support the allegation of persecution against members of the Liberty party. Further, the claimant's profile was not that of a political activist. The claimant is twenty-three years of age. Despite being a member of the party since January 1998, her entire political activity related to passing pamphlets (on occasion) and assisting with various social projects. . . .
3 Exhibit P-7: Document from Amnesty International entitled "Zimbabwe: Politically motivated violence deliberately targeting opposition political activists and farming communities in rural areas", News Service, 25 April 2000;
Exhibit P-8: "Zimbabwe: Amnesty International calls for international observers".
4 Exhibit A-3: Zimbabwe Assessment (April 2001).
5 Exhibit P-9: Articles en liasse.
6 Adu, Peter, v. M.E.I. (F.C.A. no. A-194-92), Hugessen, Strayer, Robertson, January 24, 1995.
Je suis d'avis, après révision de la preuve, que la demanderesse ne s'est pas déchargée de son fardeau de démontrer que les inférences tirées par le tribunal spécialisé qu'est la CISR ne pouvaient pas raisonnablement l'être. Même si la CISR a commis une erreur en rejetant la preuve d'adhésion de la demanderesse au LPZ, une conclusion au contraire n'aurait pas changé sa décision finale, puisqu'elle a raisonnablement conclu à un manque de crainte objective.
La demanderesse soumet enfin que la CISR a commis une erreur manifestement déraisonnable concernant sa fuite de son pays d'origine. Elle soutient que la CISR a erréen trouvant qu'elle ne pouvait pas être victime de persécution puisqu'elle a pu quitter son pays en utilisant son propre passeport. Bien qu'il soit possible que l'utilisation du passeport à elle seule ne constitue pas une preuve suffisante de l'absence d'une crainte bien fondée de persécution, la CISR l'a citée comme n'étant qu'une partie de la preuve prise en considération.
Étant donc d'avis que la CISR s'est acquittée de ses obligations sans commettre d'erreur susceptible de révision, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 10 janvier 2003
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5757-01
INTITULÉ : Sikhulile NDHLOVU c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 19 novembre 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE : L'honorable juge Pinard
EN DATE DU : 10 janvier 2003
ONT COMPARU :
Me Stewart Istvanffy POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
Ella Lokru, stagiaire
Me Édith Savard POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
Vana Valletta, stagiaire
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Stewart Istvanffy POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
Avocat
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)