Date : 19990519
Dossiers : T-32-99
T-38-99
T-119-99
T-186-99
ENTRE :
T-32-99
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND plc.,
demanderesse,
- et -
LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES
LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE
« GOLDEN TRINITY » , ET GOLDEN MARITIME INC.,
défendeurs.
ET ENTRE :
T-38-99
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND plc.,
demanderesse,
- et -
LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES
LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE
« KIMISIS III » , ET MADONNA NAVIGATION (MALTE) LIMITED,
défendeurs.
ET ENTRE :
T-119-99
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND plc.,
demanderesse,
- et -
LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES
LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE
« YPAPADI » , ET YPAPADI MARITIME INC.,
défendeurs.
ET ENTRE :
T-186-99
NEDSHIP BANK N.V., AUPARAVANT CONNUE
SOUS LE NOM DE NEDERLANSE SCHEEPSHYPOTHEEKBANK N.V.,
demanderesse,
- et -
LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES
LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE
« ZOODOTIS » , ET ZOODOTIS NAVIGATION INC.,
défendeurs.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
M. JOHN A. HARGRAVE,
PROTONOTAIRE
[1] Les présents motifs font suite à une requête concernant des jugements rendus par défaut, diverses questions liées à la procédure menant à la détermination des priorités entre des créanciers privilégiés et concernant le paiement d'une partie du produit de la vente excédant les exigences des créanciers privilégiés. Les présents motifs ont trait au paiement de sommes excédentaires aux demanderesses, des banques importantes ayant d'importantes créances garanties par hypothèque; le paiement a été effectué avant que ne soient prouvées plusieurs réclamations in rem et que ne soient déterminées les priorités avaient été déterminées. Les présents motifs traitent plus particulièrement d'une question de droit soulevée, par lettre adressée à la Cour par l'avocat d'un des créanciers privilégiés, après que j'eus rendu l'ordonnance relative aux paiements en faveur de la Royal Bank of Scotland plc. dans trois affaires et à la Nedship Bank N.V., (les « banques » ), après une audience publique et complète.
[2] L'avocat du créancier privilégié qui soulève la question croit que l'avocat des demanderesses a mal interprété une des deux décisions pendant sa plaidoirie, l'avocat du créancier privilégié ne contestant cette interprétation que plus tard.
[3] Les deux décisions sont Holt Cargo Systems Inc. c. The Brussel, [1997] 3 C.F. 187
(1re inst.), et Textainer Equipment Management B.V. c. Baltic Shipping Company, [1995] 2 C.F. 609 (1re inst.). Lorsque l'avocat des demanderesses a fait référence à ces deux décisions, je connaissais en partie le fond du litige de chacune, une bonne partie des faits pertinents et leur dénouement. L'avocat du créancier privilégié qui soulève la question allègue maintenant que, sur la base de la décision Holt , je n'aurais pas dû ordonner le paiement anticipé aux banques à même les sommes excédentaires. Cependant, les deux décisions sont très différentes, Holt n'ayant pas vraiment trait à des paiements anticipés, sauf en ce qui a trait à la question du réexamen d'une ordonnance précédente, tandis que la décision Textainer traitait du paiement anticipé à un créancier garanti et de la base sur laquelle un tel paiement pouvait être effectué.
[4] Plus précisément, dans l'affaire Holt , la demanderesse a obtenu un jugement par défaut lui octroyant un montant provisoire et prévoyant un mécanisme de contestation de ce montant. La contestation a eu lieu. Les questions en litige portaient sur le rang des créanciers et sur la compétence, d'un côté, de la Cour supérieure du Québec en matière de faillite ainsi que d'un syndic de faillite étranger, et, d'un autre côté, de la compétence de la Cour fédérale en matière de droit maritime appliquée aux créanciers privilégiés, comprenant les réclamations d'un grand nombre de créanciers garantis en tant que détenteurs de privilèges maritimes. Bien qu'il y ait effectivement eu une ordonnance provisoire de paiement anticipé émise en faveur de Holt Cargo Systems Inc., il y avait un certain nombre de questions à résoudre avant que ce paiement puisse être effectué convenablement et en toute sécurité.
[5] À l'opposé, dans l'affaire Textainer , la Cour était d'avis, erronément en fin de compte, qu'un paiement anticipé effectué avant d'avoir avisé les créanciers privilégiés ne porterait préjudice à personne puisqu'il restait suffisamment d'argent pour satisfaire à toutes les réclamations possibles. Dans l'affaire Textainer , Textainer Equipment Management B.V. était une créancière garantie, mais pas une créancière titulaire d'un jugement et elle a reçu, en effet, une avance sur sa part des produits de la vente. La clé de la difficulté dans laquelle se trouvait la Cour, dans Textainer , était l'information inexacte ou peut-être un manque de renseignements, et le fait qu'une recherche des céranciers privilégiés n'avait pas été complétée.
[6] Dans la présente affaire, les banques sont des créancières garanties. La recherche et l'avis aux créanciers privilégiés ont été faits depuis longtemps. Il est clair qu'il reste des fonds excédentaires disponibles, même après le paiement de tous les créanciers privilégiés qui ont déposé des réclamations, même en présumant qu'ils seront tous capables de prouver leurs réclamations, en plus d'une réserve substantielle pour les dépens et les intérêts. Si cela ne suffit pas, les créancières hypothécaires, les banques, qui sont aussi les créancières titulaires d'un jugement, bien que ce soit pour des montants encore indéterminés et que les garanties hypothécaires soient de plusieurs millions de dollars, se sont engagés à remettre les avances qu'elles ont perçues, ou une partie de ces avances, si ce qui est complètement se produisait.
[7] Bref, personne ne subira de préjudice ou verra ses droits mis en péril en raison des avances payées à même les sommes excédentaires à de telles créancières titulaires d'un jugement. Il ne sert à rien de laisser languir des fonds excédentaires dans un compte, même dans un compte rapportant des intérêts, quand ils pourraient être payés à juste titre aux créancières titulaires du jugement et utilisés d'une manière plus productive. C'est ce qui explique les ordonnances de paiement anticipé sur les produits excédentaires de la vente, en tant qu'avances aux banques, à titre de créancières titulaires d'un jugement.
(Signature) « John A. Hargrave »
Protonotaire
Vancouver (Colombie-Britannique)
Le 19 mai 1999
Traduction certifiée conforme
Martin Desmeules
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-32-99, T-38-99, T-119-99, T-186-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : The Royal Bank of Scotland plc.
c.
Le navire « Golden Trinity » et al.
LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 23 MARS 1999
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE
en date du 19 mai 1999
ONT COMPARU :
M. Peter Bernard pour les demanderesses
M. Vincent Prager pour Unitor ASA, Crescent Towing & Salvage Co. Inc.
et Alliance Grain
M. Greg Blue pour United Maritime Suppliers
M. Jack Buchan pour Trans-Oceanic Shipping Co. Ltd.
M. Michael Bird pour Texaco International Trader Inc.
et Marine Marketing LLC
M. D. G. Morrison pour Sun N Tea Trans Inc. et al.
M. Glen Morgan pour Tramp Oil & Marine Inc.
M. Robert Margolis pour Proios Maritime Inc.
Me Louis Buteau pour Calogeras Marine Inc.
M. Michael Seed pour Naftiko Apomahiko Tameio
AVOCATS AU DOSSIER
Campney & Murphy
Vancouver (C.-B.) pour les demanderesses
Stikeman, Elliot
Montréal (Québec) pour Unitor ASA, Crescent Towing & Salvage Co. Inc.
et Alliance Grain
McEwen Schmitt
Vancouver (C.-B.) pour United Maritime Suppliers
Cohen Buchan Edwards
Vancouver (C.-B.) pour Trans-Oceanic Shipping Co. Ltd.
Owen Bird
Vancouver (C.-B.) pour Texaco International Trader Inc.
et Marine Marketing LLC
Bull, Housser & Tupper
Vancouver (C.-B.) pour Sun N Tea Trans Inc. et al.
Davis & Company
Vancouver (C.-B.) pour Tramp Oil & Marine Inc.
Giaschi, Margolis
Vancouver (C.-B.) pour Proios Maritime Inc.
Sproule, Castonguay, Pollack
Montréal (Québec) pour Calogeras Marine Inc.
Marinakas & Ferbers
Vancouver (C.-B.) pour Naftiko Apomahiko Tameio