Date : 20020205
Dossier : IMM-3674-01
Référence neutre : 2002 CFPI 134
ENTRE :
PARMINDER SINGH SANDHU
Partie demanderesse
- et -
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
Partie défenderesse
[1] Le demandeur cherche à faire annuler une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la « Section du statut » ) datée le 16 juillet 2001. La Section du statut a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention.
[2] Le demandeur, né le 25 mai 1970, est citoyen de l'Inde. Le demandeur est arrivé à Toronto le 10 septembre 2000 et il a réclamé le statut de réfugié deux jours plus tard, soit à Montréal, le 12 septembre.
[3] Sa revendication est basée sur ses opinions politiques imputées. Plus particulièrement, le demandeur allègue que la police indienne l'a persécuté et qu'elle le persécutera à nouveau s'il devait retourner dans son pays. Selon le demandeur, la police indienne le soupçonne de militantisme en raison de sa prétendue association avec un dénommé Pritam Singh, qui aurait été locataire d'une chambre dans la maison familiale.
[4] L'audition devant la Section du statut a eu lieu le 19 juin 2001, et la décision négative a été rendue le 16 juillet 2001. Dans un jugement relativement court, la Section du statut a conclu que la preuve fournie par le demandeur n'était ni crédible, ni plausible. À la page 3 de ses motifs, la Section du statut énonce ce qui suit:
ANALYSIS
The claimant fears returning to India in that he would be continuously harassed and physically abused by the Indian authorities, as they believe him to have links to Sikh Punjabi militants. However, the panel does not believe that the claimant has provided either credible or plausible explanations for this fear.
Firstly, the claimant is a thirty-one year old Punjabi Sikh. The claimant testified to never having had any difficulty with the authority or any accusation being levelled against him for involvement in alleged Punjabi militant activities throughout the 1980s and the 1990s. The claimant also testified that his village was not known for militant activities.
The claimant's fear seems to be based around the circumstances surrounding the renting of a room in his father's house to a Baljit Singh / Pritam Singh. The claimant testified that the agreement to rent the room was made between the claimant's father and the alleged Baljit/Pritam Singh. Yet the claimant's father was only detained once during the raid of December 1999 and released. The claimant had no explanation. The claimant had no knowledge of who this individual was and had not seen or done any activities with this individual.
[5] Me Le Brun, le procureur du demandeur, reproche à la Section du statut plusieurs erreurs. En outre, il lui reproche d'avoir déclaré que le père du demandeur n'avait été arrêté qu'une seule fois, soit le 1er décembre 1999, alors que la preuve avait clairement démontré que ce dernier avait été arrêté une deuxième fois au mois de juin 2000. Les propos de la Section du statut qui, selon Me Le Brun, démontrent cette erreur sont les suivants:
[...] Yet the claimant's father was only detained once during the raid of December 1999 and released.
[6] À mon avis, la Section du statut n'a pas commis l'erreur que lui reproche le demandeur. Une lecture attentive de la transcription du témoignage du demandeur lors de l'audition du 19 juin 2001 est suffisante pour me convaincre que la Section du statut n'a pas ignoré la deuxième arrestation du père en juin 2000. Il est clair, à mon avis, que la Section du statut, dans le passage invoqué par Me Le Brun, n'a fait que mettre de l'emphase sur le fait que le père n'avait été arrêté qu'une seule fois parce que soupçonné de militantisme. En effet, l'arrestation du mois de juin 2000 n'est survenue que parce que le demandeur ne s'est pas présenté à la station de police, tel qu'il en avait été requis. En d'autre mots, si on se fie à l'histoire relatée par le demandeur, son père n'aurait pas été arrêté en juin 2000 s'il s'était présenté à la station de police. Par conséquent, je ne puis conclure que la Section du statut a commis l'erreur que lui reproche Me Le Brun.
[7] Parce que je suis d'avis que la conclusion de la Section du statut, basée sur la non plausibilité du récit relaté par le demandeur, est tout à fait raisonnable, j'aimerais ajouter ce qui suit. Le demandeur a témoigné que suite à son arrestation du 1er décembre 1999, il a été gardé en détention pendant neuf jours, et que pendant ces neuf jours, il a été maltraité. D'après son témoignage, il aurait été relâché après neuf jours, lorsque son père aurait payé 40 000 roupies pour obtenir sa libération. Chose étrange, le demandeur a témoigné que son père avait été arrêté en même temps que lui, et qu'ils avaient été placés dans des salles ou cellules différentes. Selon le témoignage du demandeur, il semble que son père ait été relâché très tôt après son arrestation, et que la police ne lui a fait aucun trouble. À mon avis, cela rend l'histoire du demandeur totalement invraisemblable.
[8] Il est vrai que la Section du statut n'a pas tenu les propos que je viens de tenir, mais il ne peut faire de doute que la preuve au dossier appuie entièrement la conclusion de non plausibilité à laquelle en est arrivée la Section du statut.
[9] Par conséquent, il n'est pas nécessaire que je m'attarde aux deux autres erreurs qu'aurait commises la Section du statut. J'aimerais néanmoins indiquer qu'à mon avis, la troisième erreur que reproche le demandeur à la Section du statut est tout simplement une erreur typographique. Il est clair, à la lecture du dossier, que la Section du statut ne s'est pas méprise quant à la visite de deux hommes qu'aurait remarquée le demandeur. Le demandeur a témoigné que deux hommes auraient visité la chambre de Pritam Singh. Il n'a pas témoigné que ces individus l'ont visité, et je suis convaincu que le mot « claimant » que l'on retrouve dans la phrase
The claimant told the police that on two occasions he saw two individuals whom he could not identify visiting the claimant in his room [...] [le souligné est le mien]
est une erreur typographique. De toute façon, s'il y a erreur, cette erreur n'est pas déterminante et ne peut certainement pas justifier une intervention de ma part.
[10] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire du demandeur sera rejetée.
Marc Nadon
Juge
O T T A W A (Ontario)
le 5 février 2002