Date : 19980805
Dossier : IMM-3579-97
ENTRE
MANZOOR HUSSAIN,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'AVIS PRÉVU À LA RÈGLE 404(2)
LE JUGE REED
[1] Sur ordre de la Cour, l'audition d'une demande d'annulation de la décision d'un agent des visas qui n'a pas attribué au demandeur suffisamment de points pour permettre que sa demande de droit d'établissement soit traitée davantage a été prévue pour le 5 août 1998, à Toronto, à 9 h. Le demandeur est un chauffeur de taxi à New York; la classification professionnelle dans laquelle il a demandé le statut d'immigrant ayant obtenu le droit d'établissement peut être décrite, dans un sens général, comme celle d'un travailleur social. L'examen des documents versés au dossier révèle que la demande d'annulation de la décision de l'agent des visas est nullement fondée.
[2] À 8 h 53 le matin du 5 août 1998, le greffe m'a informée que Me Codina était au téléphone dans la ville de New York, demandant que l'audition en matière de contrôle judiciaire soit tenue par téléconférence. Elle n'a pas expliqué pourquoi elle n'avait pas pris de dispositions pour comparaître pour le compte de son client à la date, à l'heure et au lieu que la Cour avait fixés. J'ai donné au greffe l'instruction d'informer Me Codina que j'estimais qu'il n'y avait pas lieu de procéder à l'audition de la demande de contrôle judiciaire par voie de téléconférence, lorsqu'une comparution en personne avait été prévue aux fins d'instruction, lorsque l'avocate en avait fait la demande à la dernière minute à l'extérieur du pays et n'avait pas arrangé ses affaires pour pouvoir s'acquitter de ses responsabilités envers son client et la Cour. Je mentionne encore le fait qu'aucune bonne explication n'a été donnée pour son absence, et la requête a été présentée quelques minutes avant le commencement prévu de l'audition. Il s'agit d'une conduite complètement inacceptable de la part de l'avocate.
[3] L'audition a commencé comme il a été prévu, et le demandeur n'était pas représenté. Après avoir fait savoir que je rejetterais la demande, j'ai demandé à l'avocate du défendeur de faire des observations sur les dépens. Elle a indiqué avoir reçu des nouvelles de Me Codina l'après-midi précédent lorsque celle-ci lui avait demandé son consentement quant à la tenue d'une conférence téléphonique. L'avocate du défendeur a, à ce moment-là, estimé que ce n'était pas une question sur laquelle elle était disposée à prendre position, et que cela relevait de la Cour. Elle a également estimé que puisqu'elle n'avait pas dit, à ce moment-là, qu'elle ferait des observations sur les dépens, elle hésitait à prendre une position ferme sur cette question.
[4] Après réflexion, j'ai décidé qu'un avis devrait être émis conformément à la règle 404(2), exigeant de Me Codina qu'elle justifie pourquoi une ordonnance d'adjudication des dépens
de 1 000 $ contre elle personnellement ne devrait pas être rendue. L'avis indiquera qu'elle peut répondre par écrit ou en personne, selon ses désirs, et qu'une telle réponse devrait être donnée, si c'est par écrit, au plus tard le 18 août 1998 et, si c'est en personne, par comparution devant la Cour à Ottawa le 18 août 1998, à 10 h.
[5] Après avoir rejeté la demande écrite et décidé qu'une ordonnance condamnant Me Codina aux dépens personnellement devait être envisagée, on a porté à mon attention que, le 17 juillet 1998, le juge Teitelbaum, dans l'affaire IMM-3597-97, avait rendu une ordonnance enjoignant à Me Codina de payer les dépens personnellement concernant cette demande. Elle n'avait pas comparu devant la Cour, et elle avait envoyé un autre avocat pour la représenter, qui avait informé la Cour qu'il n'avait aucun élément de preuve à déposer ni aucune observation à faire.
[6] Il a été par la suite porté à mon attention que Me Codina avait envoyé une télécopie à un greffier de la Cour autre que celui affecté à l'instruction de la présente demande, à 8 h 42, le 5 août 1998, en prévision du rejet de la demande d'audition par voie téléphonique, demandant que soit ajournée l'audition si un tel événement se produisait. Ainsi qu'il a été noté, avant qu'on n'ait porté cela à mon attention, la demande avait déjà été rejetée.
[7] Par ces motifs, un avis fondé sur la règle 404(2) sera émis.
B. Reed
Juge
Toronto (Ontario)
Le 5 août 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE :IMM-3579-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :Manzoor Hussain
et
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
DATE DE L'AUDIENCE : Le mercredi 5 août 1998
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : MADAME LE JUGE REED
EN DATE DUmercredi 5 août 1998
ONT COMPARU :
Personne n'a comparu pour le demandeur
Bridget O'Leary pour le défendeur
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Angie Codina
Codina & Pukitis
1708-390, rue Bay
Toronto (Ontario)
M5H 2Y2
pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19980805
Dossier : IMM-3579-97
ENTRE
MANZOOR HUSSAIN,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'AVIS PRÉVU À LA RÈGLE 404(2)