Date : 20030929
Dossier : IMM-4847-02
Référence : 2003 CF 1112
Ottawa (Ontario), le 29 septembre 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY
ENTRE :
JIMMY OLUFEMI JOHNSON DEKUNLE
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Jimmy Olufemi Johnson Dekunle est arrivé au Canada en mai 2000. Il a allégué avoir été emprisonné et torturé au Nigéria pour des raisons politiques. Un tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a étudié sa demande et l'a rejetée pour défaut de preuve crédible.
[2] Monsieur Dekunle sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Commission. Il soutient que la Commission a commis une grave erreur en omettant de tenir compte du fait que les problèmes liés à son témoignage auraient pu être le résultat du syndrome de stress post-traumatique (le SSPT). Selon lui, la Commission n'a pas accordé une importance appropriée au rapport d'un psychologue, qui avait diagnostiqué chez lui le SSPT, qu'il lui avait présenté. Il demande à la Cour d'ordonner la tenue d'une nouvelle audience.
[3] Je suis d'avis que la Commission n'a commis aucune erreur dans les circonstances, et je dois donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.
[4] La Commission a manifestement lu et analysé le rapport du psychologue. Le diagnostic ne l'a cependant pas amenée à modifier ses conclusions de fait. Elle avait déjà pris note des contradictions, des incompatibilités, des invraisemblances et des omissions dans la preuve présentée par M. Dekunle.
[5] Le rapport fait état de quelques motifs de préoccupation quant à la capacité de M. Dekunle de témoigner. Ce dernier a dit au psychologue qu'il lui arrivait parfois d'avoir des problèmes de mémoire et de concentration. Toutefois, le psychologue a en fait conclu qu'il était [TRADUCTION] « alerte et crédible » , « conscient des événements et de l'impact émotionnel de sa souffrance » , « raisonnable et lucide » et qu'il n'était pas nerveux.
[6] Au cours de l'audience, l'avocat a posé à M. Dekunle des questions sur sa faculté de concentration. Monsieur Dekunle a dit qu'il lui arrivait d'oublier des choses. Plus tard, il a dit qu'il était dérouté par une question. Toutefois, à la lecture de l'ensemble de la transcription, il ne semble avoir eu aucune difficulté réelle à témoigner. Il n'a jamais dit [TRADUCTION] « je ne me souviens pas » .
[7] L'avocat de M. Dekunle a cité devant moi des décisions dans lesquelles on laisse entendre que la Commission doit expliquer pourquoi elle écarte le contenu d'un rapport psychologique ou médical. Par exemple, le juge Gibson a dit qu'un demandeur « a droit à une garantie selon laquelle pareille preuve a été prise en considération dans la conclusion relative à la crédibilité qui a été tirée contre lui, laquelle était apparemment fondée sur le fait que son témoignage était évasif et confus » (Sanghera c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 87 (QL) (C.F. 1re inst.), au paragraphe 6). Toutefois, dans cette affaire, la Commission n'avait pas du tout mentionné le rapport. Voici quelques affaires semblables : Sivayoganathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 1653 (QL) (C.F. 1re inst.); Zapata c. Canada (Solliciteur général), [1994] A.C.F. no 1303 (QL) (C.F. 1re inst.) et Khawaja c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 1213 (QL) (C.F. 1re inst.).
[8] La présente affaire est différente. En l'occurrence, la Commission a pris en considération le rapport du psychologue et elle est arrivée à la conclusion que celui-ci n'avait pas d'incidence sur son analyse des faits. Si la Commission avait rejeté la demande de M. Dekunle en se fondant uniquement sur le comportement de ce dernier ou sur son incapacité de se rappeler certains événements, le rapport aurait pu jouer un rôle plus décisif dans son évaluation de la preuve. Toutefois, la Commission a également constaté des contradictions et des invraisemblances importantes dans le témoignage de M. Dekunle. Dans de telles circonstances, il était loisible à la Commission d'évaluer l'incidence du rapport à la lumière de l'ensemble de la preuve et de lui accorder peu de poids : Al-Kahtani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 335(QL) (C.F. 1re inst.); Canizalez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 1492 et Boateng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] A.C.F. no 517 (QL) (C.F. 1re inst.).
[9] Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Les parties n'ont proposé aucune question de portée générale aux fins de certification, et aucune question n'est énoncée.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE :
1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
2. Aucune question de portée générale n'est énoncée.
« James W. O'Reilly »
Juge
Traduction certifiée conforme
Aleksandra Koziorowska, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4847-02
INTITULÉ : JIMMY OLUFEMI JOHNSON DEKUNLE
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 4 SEPTEMBRE 2003
MOTIFS DU JUGEMENT ET
JUGEMENT : MONSIEUR LE JUGE O'REILLY
DATE DES MOTIFS : LE LUNDI 29 SEPTEMBRE 2003
COMPARUTIONS :
Kingsley Jesuorobo Pour le demandeur
Lorne McCeleneghan Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Kingsley Jesuorobo Pour le demandeur
3ème étage
968, avenue Wilson
North York (Ontario) M3K 1E7
Morris Rosenberg Pour le défendeur
Sous-procureur général du Canada