Date : 20040715
Dossier : IMM-4885-03
Référence : 2004 CF 999
Toronto (Ontario), le 15 juillet 2004
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN
ENTRE :
THIVAKA PARAMANANTHAN
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] M. Thivaka Paramananthan (le demandeur) demande le contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) rendue le 12 juin 2003, dont les motifs écrits ont été fournis le 31 juillet 2003. Dans cette décision, la Commission a conclu au désistement de la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention du demandeur.
[2] Le demandeur est un citoyen du Sri Lanka âgé de 20 ans. Il est arrivé au Canada le 15 octobre 2002 et a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention. Sa revendication a été transmise à la Commission le 15 octobre 2002. Il a soumis son Formulaire de renseignements personnels (FRP) dans le délai imparti. Dans son FRP, il a expliqué que sa revendication était fondée sur la crainte d'être arrêté, torturé et tué par des organisations du Sri Lanka, notamment les TLET, la PLOTE et l'armée sri-lankaise.
[3] La revendication du demandeur a été analysée dans les locaux de la Commission situés à Montréal, et celui-ci a été informé que l'audition de sa revendication aurait lieu à Montréal, le 29 mai 2003.
[4] Le 16 mai 2003, le demandeur a présenté une demande de transfert de son dossier à Toronto. Par décision en date du 27 mai 2003, cette demande a été rejetée par le commissaire Farid Osmane.
[5] Ni le demandeur ni son avocat ne se sont présentés à l'audition du 29 mai 2003. Au lieu de cela, une connaissance du demandeur s'est présentée et a informé la Commission que le demandeur ne pouvait être présent pour cause de maladie. Le demandeur avait donné à cette connaissance une copie du dossier médical qu'il avait obtenu du Dr André T.H. Nguyen le 28 mai 2003. Le demandeur avait vu le Dr Nguyen le 28 mai 2003 après être arrivé à Montréal en autobus, en provenance de Toronto. Ce rapport a été soumis à la Commission au nom du demandeur.
[6] Lors de l'audition du 29 mai 2003, la Commission a émis un [traduction] « Avis de convocation à une audience sur le désistement d'une demande d'asile » . Cet avis a été donné à la connaissance pour qu'elle le remette au demandeur. Cet avis indiquait qu'une [traduction] « audience sur le désistement » allait être tenue à Montréal, le 12 juin 2003, à 8 h.
[7] Le demandeur, accompagné de son avocat, s'est présenté à l'audience. Il a témoigné et expliqué pourquoi il ne s'était pas présenté le 29 mai 2003. La Commission, constituée du commissaire Farid Osmane, a interrogé le demandeur pour ensuite rendre une décision orale prononçant le désistement de la revendication du demandeur.
[8] Le demandeur soutient que la Commission a commis un erreur en omettant de tenir compte de facteurs pertinents en rendant sa décision, notamment du fait qu'il avait déposé sa revendication et son FRP en temps utile, qu'il avait retenu les services d'un avocat et donné des instructions à celui-ci et qu'il était prêt, le 12 juin, à procéder à l'audition de sa revendication.
[9] Selon moi, la Commission a agi de manière déraisonnable en déclarant que le demandeur s'était désisté de sa revendication. Rien n'indiquait qu'il avait l'intention de le faire. La question d'une telle intention est déterminante; voir Mangat c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1301.
[10] En outre, la Commission a commis une erreur en tenant compte de la demande de changement de lieu infructueuse du demandeur pour trancher la question du désistement. Cette demande de transfert avait déjà fait l'objet d'une décision, et par le même commissaire. Il s'agissait d'une considération inappropriée et non pertinente dans le cadre de l'audience sur le désistement.
[11] La demande est accueillie, et la requête est renvoyée à une commission différemment constituée pour que celle-ci statue à nouveau sur l'affaire. Le demandeur pourra soumettre les éléments de preuve factuelle concernant sa maladie à la nouvelle commission. Il n'y a pas de question à certifier.
ORDONNANCE
La demande est accueillie, et la requête est renvoyée à une commission différemment constituée pour que celle-ci statue à nouveau sur l'affaire. Le demandeur pourra soumettre les éléments de preuve factuelle concernant sa maladie à la nouvelle commission. Il n'y a pas de question à certifier.
« E. Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Diane Provencher, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4885-03
INTITULÉ : THIVAKA PARAMANANTHAN
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : 14 JUILLET 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE: JUGE HENEGHAN
COMPARUTIONS :
Jackie Esmonde POUR LE DEMANDEUR
Matina Karvellas POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRIT AU DOSSIER :
Roach, Schwartz & Associés
Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
COUR FÉDÉRALE
Date : 20040715
Dossier : IMM-4885-03
ENTRE :
THIVAKA PARAMANANTHAN
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE