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     Date: 19990122

     Dossier : T-1082-98

ENTRE :

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ, L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel d'une décision d'un juge de la citoyenneté,

     ET

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     appelant,

     - et -

     KAREN KA MING LO,

     intimée.

     MOTIFS DE JUGEMENT

LE JUGE DUBÉ

[1]      Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration interjette appel contre la décision d'un juge de la citoyenneté en date du 3 avril 1998, qui approuve la demande de citoyenneté présentée par l'intimée en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l'immigration (la " Loi ") malgré le fait qu'elle n'a été présente physiquement au Canada que pendant 302 jours et qu'il lui manque 793 jours pour satisfaire à l'exigence minimale d'au moins trois ans de résidence au Canada au cours des quatre années qui ont précédé la date de sa demande de citoyenneté canadienne.

[2]      L'intimée est née à Hong Kong le 25 octobre 1970 et a obtenu le statut de résidente permanente au Canada le 3 avril 1993. Le 9 février 1997, elle a complété une demande de citoyenneté canadienne pour adulte. Après son admission légitime au Canada avec sa famille, elle a résidé à Vancouver pendant seulement sept jours avant de quitter le pays et retourner à Hong Kong poursuivre ses études universitaires.

[3]      La présence physique tout au long de la période n'est pas toujours essentielle. Ce principe a été clairement établi par le juge en chef adjoint Thurlow de cette Cour (plus tard juge en chef), dans la décision Re Papadogiorgakis1, où il a dit à la page 214 :

     Une personne ayant son propre foyer établi, où elle habite, ne cesse pas d'y être résidente lorsqu'elle le quitte à des fins temporaires, soit pour traiter des affaires, passer des vacances ou même pour poursuivre des études. Le fait que sa famille continue à y habiter durant son absence peut appuyer la conclusion qu'elle n'a pas cessé d'y résider. On peut aboutir à cette conclusion même si l'absence a été plus ou moins longue. Cette conclusion est d'autant mieux établie si la personne y revient fréquemment lorsque l'occasion se présente. Ainsi que l'a dit le juge Rand dans l'extrait que j'ai lu, cela dépend [traduction] " essentiellement du point jusqu'auquel une personne s'établit en pensée et en fait, ou conserve ou centralise son mode de vie habituel avec son cortège de relations sociales, d'intérêts et de convenances, au lieu en question ".         

La présence physique au Canada tout au long de la période est moins essentielle lorsqu'une personne s'y est établie en pensée et en fait, ou y a conservé ou centralisé son mode vie habituel. C'était le cas de l'étudiant dans l'affaire Papadogiorgakis (précitée), qui s'était établi en Nouvelle-Écosse avant d'aller étudier aux États-Unis.

[4]      Malheureusement, ce n'est pas le cas de l'intimée en l'espèce qui, de toute évidence, ne peut s'être établie au Canada en seulement sept jours.

[5]      Par conséquent, sa demande était prématurée. Maintenant qu'elle a complété ses études et qu'elle s'est établie à Vancouver, elle pourra, au moment opportun, présenter une nouvelle demande de citoyenneté canadienne qui sera sans doute accueillie.

[6]      L'appel du ministre est accueilli.

                             (S.) " J.E. Dubé "

                                 J.C.F.C.

Vancouver (Colombie-Britannique)

le 22 janvier 1999

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE, SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              T-1082-98

INTITULÉ :                  MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                     c.

                     KAREN KA MING LO

LIEU DE L'AUDIENCE :      Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 21 janvier 1999

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE DUBÉ

en date du 22 janvier 1999

ONT COMPARU :

     Mme Paige Purcell              pour l'appelant

     Mme Karen Ka Ming Lo          pour son propre compte

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

     Morris Rosenberg              pour l'appelant

     Sous-procureur général

     du Canada

     Mme Karen Ka Ming Lo          pour son propre compte
     2662 Burnside Place

     Coquitlam (C.-B.)

     V3E 1A2

__________________

     1 In re la Loi sur la citoyenneté et in re Papadogiorgakis, [1978] 2 C.F. 208 (1re inst.)

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