Date : 20021009
Dossier : IMM-3388-01
Référence neutre : 2002 CFPI 1052
Toronto (Ontario), le mercredi 9 octobre 2002
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE HENEGHAN
ENTRE :
YU MIN HUANG
demandeur
- et -
LE MINISTRE
DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] M. Yu Min Huang (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision de l'agente des visas Margery K. Berry (l'agente des visas). Dans sa décision datée du 4 juin 2001, l'agente des visas a refusé la demande de résidence permanente au Canada du demandeur.
[2] Le demandeur est né au Vietnam. Il a plus tard déménagé en République populaire de Chine et il est devenu citoyen de cet État.
[3] Le 14 juillet 1999, il a présenté une demande de résidence permanente au Canada en s'adressant au bureau du Consulat général du Canada à Hong Kong. Il a présenté sa demande en tant que membre de la catégorie des « travailleurs qualifiés indépendants » et a indiqué qu'il envisageait d'exercer la profession de « programmeur » au Canada. Cette profession est classée sous la rubrique 2163 de la Classification nationale des professions (la CNP). En outre, le demandeur a indiqué dans sa demande qu'il avait un oncle vivant au Canada, et sa demande a été évaluée au regard de la catégorie des « parents aidés » .
[4] L'entrevue du demandeur était fixée au 22 mai 2001. Il s'est présenté avec son épouse; l'entrevue s'est déroulée en l'absence d'un interprète et, selon l'affidavit que le demandeur a déposé à en l'espèce, l'entrevue a duré environ 45 minutes.
[5] Au cours de l'entrevue, le demandeur a passé un test en programmation. Le test s'est déroulé en anglais. Le demandeur a eu besoin pour terminer le test de plus de temps que les dix minutes imparties.
[6] Il a également subi un test sur sa connaissance de la langue anglaise. Il s'agissait de quatre questions sur un article rédigé en anglais. Le demandeur prétend que l'agente des visas l'a interrompu durant le test, ce qui a nuit à sa concentration et à sa capacité de répondre aux questions dans le délai imparti.
[7] Dans sa lettre de refus datée du 4 juin 2001, l'agente des visas a accordé 50 points d'appréciation au demandeur pour la profession de programmeur (2163 CNP). Elle a accordé les points comme suit :
Âge 10
Facteur professionnel 00
Facteur des études et de la formation 15
Expérience 00
Emploi réservé 00
Facteur démographique 08
Études 15
Anglais 02
Français 00
Personnalité 00
Total 50
[8] Dans sa lettre de refus, l'agente des visas a dit que, sur le vu de la description de ses études et de sa formation, le demandeur ne satisfaisait pas aux conditions d'accès à la profession de programmeur énoncées sous la rubrique 2163 de la CNP. En conséquence, elle ne lui a accordé aucun point pour le facteur professionnel. L'agente des visas a également dit qu'elle a avait conclu que le demandeur n'avait pas exercé un nombre substantiel des fonctions principales d'un programmeur décrites sous la rubrique 2163 de la CNP, et elle ne lui a accordé aucun point pour le facteur de l'expérience.
[9] Le demandeur soutient maintenant que l'agente des visas a commis un certain nombre d'erreurs lorsqu'elle a apprécié sa demande. Il affirme qu'elle a apprécié de façon irrégulière ses études, sa formation et son expérience de travail en programmation. Il prétend qu'elle a commis une erreur lorsqu'elle a apprécié sa connaissance de la langue anglaise et il soutient subsidiairement qu'elle a laissé sa faible appréciation du facteur linguistique influencer son jugement dans son appréciation des aptitudes, de la formation et de l'expérience dans la profession envisagée.
[10] Ensuite, il prétend que l'agente des visas a commis une erreur lorsqu'elle a apprécié sa personnalité. Il soutient qu'elle a commis une erreur dans son appréciation en omettant de lui accorder des points pour le facteur des parents aidés et il prétend enfin qu'elle a commis une erreur en omettant d'exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 11(3) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, et ses modifications.
[11] Le demandeur conteste essentiellement les conclusions de fait tirées par l'agente des visas dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère la loi. Selon la décision Liu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2002), 182 F.T.R. 251 (1re inst.), la cour chargée du contrôle doit faire preuve d'une grande retenue à l'égard des conclusions de fait de l'agent des visas. En l'espèce, la preuve indique que les conclusions de l'agente des visas s'appuient sur les éléments de preuve dont elle était saisie.
[12] Rien ne prouve que l'agente des visas a tenu compte de considérations étrangères à l'affaire ou de considérations non pertinentes pour arriver à sa conclusion.
[13] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
[14] Bien que l'avocat du demandeur ait soulevé des questions à certifier, j'estime que la présente demande n'en soulève aucune.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« E. Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : IMM-3388-01
INTITULÉ : YU MIN HUANG
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 7 OCTOBRE 2002
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE HENEGHAN
DATE DES MOTIFS : LE MERCREDI 9 OCTOBRE 2002
COMPARUTIONS : Marvin Moses
pour le demandeur
Amina Riaz
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Moses and Associates
Avocats
480, avenue University
Bureau 610
Toronto (Ontario)
M5G 1V2
pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20021009
Dossier : IMM-3388-01
ENTRE :
YU MIN HUANG
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE