Date : 20020118
Dossier : T-740-00
Référence neutre : 2002 CFPI 65
ENTRE :
AMBOGO GUINDO
Demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
[1] Le demandeur interjette appel en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté d'une décision du juge de la citoyenneté datée du 25 février 2000, dans laquelle le juge n'a pas approuvé la demande du demandeur pour une attribution de la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté.
Question en litige
[2] La question en litige consiste à savoir si le juge de la citoyenneté a erré en décidant que le demandeur avait fait défaut de se conformer aux conditions de résidence de l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté.
Faits
[3] Le demandeur est venu au Canada, le 13 septembre 1994, avec un permis de séjour pour étudiants afin de faire une maîtrise en géologie qu'il a achevée en 1995. Le 31 août 1995, le demandeur s'est vu délivrer un permis de travail et il a obtenu un emploi comme géologue chez BHP Minerals Canada Limited, une société canadienne.
[4] Avant d'obtenir sa maîtrise, le demandeur avait été employé par BHP Minerals International Inc., située à San Francisco, aux États-Unis, laquelle représente un groupe d'entreprises de la Broken Hill Proprietary Company Limited et il recevait un traitement de la société pendant qu'il était étudiant à l'Université Queen's. Le demandeur a été employé sans interruption par le groupe BHP Minerals depuis le 15 avril 1987.
[5] Le demandeur, sa femme et ses trois enfants sont devenus résidents permanents le 10 mars 1996. Sa femme et ses trois enfants ont accompagné le demandeur au Canada en septembre 1994.
[6] Après être devenu un résident permanent, le demandeur a fait plusieurs voyages d'affaires dans le cadre des exigences de son emploi. Le 27 mai 1997, le groupe BHP Minerals lui a demandé d'entreprendre une affectation internationale en Tanzanie pendant une période d'environ deux ou trois ans. Il y est demeuré jusqu'à la fermeture du bureau, en juin 1999.
[7] En août 1998, la femme du demandeur et trois de ses enfants l'ont rejoint en Tanzanie et ils sont demeurés avec lui jusqu'à ce que la société ferme son bureau, en juin 1999. La plus vieille de ses filles a continué à vivre au Canada.
[8] Le juge de la citoyenneté a conclu que le demandeur ne satisfaisait pas à la condition de résidence de l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, puisqu'il avait résidé à l'extérieur du Canada pendant 363 des 1 095 jours requis. Dans sa décision, le juge de la citoyenneté déclare :
[traduction]
Selon les éléments de preuve dans votre dossier et qui m'ont été présentés lors de l'audience, vos absences du Canada totalisent 363 jours dans les quatre ans précédant votre demande de citoyenneté (le 30 juillet 1998). Au cours de cette période, vous avez été physiquement présent au Canada pendant 781 jours. Dans ces circonstances, vous deviez me convaincre, afin de satisfaire aux conditions de résidence, que vos absences du Canada (ou au moins une partie de celles-ci) pouvaient être comptées comme une période de résidence au Canada.
Les précédents de la Cour fédérale exigent que, pour établir la résidence, une personne démontre, dans son esprit et dans les faits, une centralisation de son mode de vie au Canada. Si une telle preuve est établie, les absences du Canada n'ont pas d'incidence sur cette résidence, dans la mesure où l'on démontre que la personne a quitté dans un but temporaire seulement et qu'elle a maintenu au Canada une quelconque forme réelle et tangible de résidence. Par conséquent, j'ai examiné avec soin votre cas afin de décider si vous aviez établi une résidence au Canada avant vos absences, de sorte que vos absences puissent néanmoins être comptées en tant que périodes de résidence.
[9] Le juge de la citoyenneté a ajouté :
[traduction]
Selon ce que je comprends de la jurisprudence récente de la Cour fédérale, interprétant la condition de résidence de l'alinéa 5(1)c) de la Loi, de même que l'intention du Parlement qui peut être glanée du sens ordinaire de l'alinéa 5(1)c), le facteur le plus important à considérer pour la condition de résidence consiste à savoir si l'on peut affirmer que le demandeur a établi sa résidence au Canada en ayant vécu au Canada et en y ayant été présent physiquement. Comme le juge Lemieux le déclarait dans la cause de Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Jreige, (T-2012-98, 1990924) :
« Cette première étape, soit l'établissement d'une résidence au Canada, est essentielle, puisque si le requérant ne la franchit pas, on ne peut tenir compte de ses périodes d'absence du Canada. [...] L'examen des questions énoncées par le juge Reed dans Koo (Re), précité, démontre clairement que celle-ci insistait surtout sur la présence physique au Canada de la personne demandant la citoyenneté. »
[10] En l'espèce, le demandeur et sa famille sont venus au Canada le 13 septembre 1994 avec un visa d'étudiant. Le demandeur est demeuré ici pendant dix-sept mois. La famille est essentiellement demeurée au Canada jusqu'à quatre ans plus tard. À mon avis, le juge de la citoyenneté pouvait exercer son pouvoir d'appréciation en déclarant que, puisque le demandeur était ici, au Canada, en vertu d'un visa d'étudiant temporaire et d'un permis de travail temporaire durant les dix-sept mois, le demandeur n'avait pas centralisé son mode de vie au Canada. Bien qu'en vertu du sous-alinéa 5(1)c)(i) le demandeur ait le droit de recevoir une demi-journée pour chaque jour passé au Canada avant d'être légalement admis en tant que résident permanent, cela ne signifie pas que le demandeur avait centralisé son mode de vie au Canada.
[11] Dans Agha (Re), [1999] A.C.F. no 577 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 34, le juge Lemieux déclare :
La norme de justesse n'écarte cependant pas l'obligation de la part de l'appelant de convaincre la Cour que la cour de citoyenneté a commis une faute ou une erreur, notamment de s'être fondée sur un principe non approprié, d'avoir absolument mal apprécié les faits ou d'avoir rendu une décision fautive pour des raisons irrésistibles qui exigent l'intervention de notre Cour dans la décision. Pour cela, il ne convient pas que la Cour substitue simplement une nouvelle décision à celle du juge de la citoyenneté (voir : Re Kerho (1988), 21 F.T.R. 180, p. 184).
À la lumière de la nature temporaire du visa d'étudiant et du permis de travail, je suis d'avis que le Bureau de la citoyenneté ne s'est pas fondé sur un principe non approprié ou n'a pas absolument mal apprécié les faits, ni n'a rendu une décision fautive pour des raisons irrésistibles qui exigent l'intervention de notre Cour dans la décision.
[12] L'appel est rejeté.
« W. P. McKeown »
Juge
Toronto (Ontario)
Le 18 janvier 2002
Traduction certifiée conforme
Richard Jacques, LL.L.
Date : 20020118
Dossier : IMM-740-00
Toronto (Ontario), le vendredi 18 janvier 2002
En présence de Monsieur le juge McKeown
Entre :
AMBOGO GUINDO
Demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
ORDONNANCE
L'appel est rejeté.
« W.P. McKeown » JUGE
Traduction certifiée conforme
Richard Jacques, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : T-740-00
INTITULÉ : AMBOGO GUINDO
Demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L'IMMIGRATION
Défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 14 JANVIER 2002
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE McKEOWN
DATE DES MOTIFS : LE VENDREDI 18 JANVIER 2002
COMPARUTIONS : Stephen W. Green
Pour le demandeur
Amina Riaz
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : GREEN ET SPIEGEL
Avocats
121 King Street West, bureau 2200
C.P. 114
Toronto (Ontario)
M5H 3T9
Pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20020118
Dossier : T-740-00
ENTRE :
AMBOGO GUINDO
Demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE