Date : 20021218
Dossier : T-2032-98
Référence neutre : 2002 CFPI 1313
ENTRE :
TRANSPORT LAVOIE LTÉE
demanderesse
et
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
défenderesse
TAXATION DES FRAIS - MOTIFS
DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR
[1] Le 28 mai 2002, l'Honorable juge Nadon rejetait l'action de la demanderesse avec frais.
[2] Le 25 septembre 2002, Me Jean-François Bienjonetti, procureur de la défenderesse, déposait son mémoire de frais et demandait à ce qu'il soit taxé sans comparution personnelle des parties.
[3] Une lettre a été envoyée aux parties fixant un échéancier et ceux-ci ont déposé leurs représentations écrites tel que prévu. Je vais maintenant procéder à la taxation des frais.
[4] Dans cette affaire, il s'agit d'abord d'évaluer la complexité du dossier. Me Marcel Gervais, procureur de la partie demanderesse, indique que l'officier taxateur ne devrait accorder que le tarif minimum en vertu de la colonne 3 du tarif B. Il mentionne également que la partie défenderesse a elle-même indiqué dans ces représentations écrites que les faits de cette affaire étaient « somme toute très simples » . Considérant que le procès a duré deux (2) jours avec trois (3) témoins et un témoin expert pour la demanderesse et un (1) témoin expert pour la défenderesse. Le quantum réclamé par la demanderesse était de 144 009,00 $. En raison de ce qui précède, j'estime donc raisonnables les montants demandés par la défenderesse dans son mémoire de frais. J'alloue donc ce qui a été demandé à l'exception de l'article 11 où je diminue le nombre d'heures à 1.05h qui représente la durée de l'audition en l'instance. Il en est de même pour l'article 14(a) où je diminue le nombre d'heures à 6 heures pour l'audition du 26 novembre 2001 et à 5,5 heures pour l'audition du 27 novembre 2001. Les frais à taxer sont de 9 438,95 $ (8 206,90 $ + taxes).
[5] Les frais pour les services fournis par des étudiants, des parajuristes ou des stagiaires en droit au montant de 4418,50 $ ne peuvent être accordés puisque tous les services fournis ont été effectués par les avocats et sont par ailleurs taxés. Cependant, lorsqu'il y a un service fourni, en l'occurrence, par un étudiant, celui-ci serait donc taxé à 50 % du montant qui serait calculé pour les services d'un avocat.
[6] Les débours concernant les frais relatifs à la présence du sténographe le 7 avril 2000, la transcription de l'interrogatoire de M. St-Jean, les frais relatifs à la présence du sténographe le 9 mars 1999, la transcription de l'interrogatoire de M. Alain Larouche, et les frais de signification reliés aux divers documents déposés au dossier de la Cour sont accordés puisque ceux-ci sont prouvés par les factures dûment annexées au mémoire de frais. Le montant de 11 978,96 $ réclamé pour le témoin expert me semble aussi raisonnable étant donné qu'en vertu du tarif A 3(4), un montant peut être établi par contrat. Une partie peut verser au témoin expert un montant supérieur en compensation quant à la préparation de la preuve ainsi que son témoignage.
[7] Les déboursés relatifs aux photocopies au montant de 889,40 $ ne peuvent être accordés tel que demandé. Il est certain qu'il y a eu des dépenses à cet égard, mais il est très difficile de savoir si les photocopies ont été faites au bureau de l'avocat ou chez un fournisseur indépendant. De plus, les reçus annexés aux représentations écrites en réplique de la défenderesse semblent être des comptes d'honoraires envoyés à la cliente. Par conséquent, il est très difficile de déterminer le nombre de photocopies qui ont été faites. Dans ces circonstances, j'estime raisonnable d'accorder 50 % du montant demandé pour les frais de photocopies. Il en sera de même pour les frais de télécopie et d'interurbains.
[8] Les débours seront donc accordés au montant de 13 629, 14 $.
[9] Les dépens sur la base avocat-client au montant de 43 506,00 $ ne peuvent être accordés puisqu'il n'y a eu aucune ordonnance de la Cour à cet effet. D'une part, la règle 407 énonce que sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tarif B. Par ailleurs, la Cour a statué que le juge de première instance est celui qui a entière discrétion pour octroyer des dépens sur une base avocat-client dans l'arrêt PGC c. King (dossier A-152-00)
[10] Compte tenu de ce qui précède, les frais de la défenderesse sont taxés et alloués au montant de 23 068, 09 $. Un certificat est émis pour cette somme.
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DIANE PERRIER
OFFICIER TAXATEUR
Québec (Québec)
Le 18 décembre 2002
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20021218
Dossier : T-2032-98
ENTRE:
demanderesse
et
SOCIÉTÉCANADIENNE DES POSTES
défenderesse
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20021218
Dossier : T-2032-98
ENTRE:
TRANSPORT LAVOIE LTÉE
demanderesse
et
SOCIÉTÉCANADIENNE DES POSTES
défenderesse
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-2032-98
ENTRE:
TRANSPORT LAVOIE LTÉE
demanderesse
et
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
défenderesse
TAXATION DES FRAIS SANS COMPARUTION PERSONNELLE
LIEU DE TAXATION: Québec (Québec)
MOTIFS DE DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR
DATE DES MOTIFS : 18 décembre 2002
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Heenan, Blaikie, Aubut, avocats / pour la demanderesse
Québec (Québec)
Brochet, Dussault, Larochelle / pour la défenderesse
Sainte-Foy (Québec)