Date : 20020626
Dossier : IMM-4222-01
Référence neutre : 2002 CFPI 718
Toronto (Ontario), le mercredi 26 juin 2002
EN PRÉSENCE DE : Monsieur le juge Campbell
ENTRE :
CARLOS NAVARRO
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision du 23 août 2001 où un agent d'immigration a refusé la demande de résidence permanente que le demandeur a présentée de l'intérieur du Canada en se fondant sur des considérations d'ordre humanitaire (CH).
[2] Le demandeur est arrivé au Canada comme visiteur argentin et y demeure depuis plus de 12 ans. Le demandeur a fondé sa demande CH principalement sur son établissement au Canada et, à cet égard, l'agent d'immigration a tiré la conclusion cruciale suivante au sujet des antécédents professionnels du demandeur :
[Traduction]Le sujet déclare être très établi, étant à l'emploi de la même compagnie depuis presque 12 ans. Il faut toutefois souligner que le sujet n'est pas en mesure de prouver qu'il travaille pour le même employeur depuis 12 ans car il déclare utiliser un nom et un numéro d'assurance sociale qui lui ont été obtenus par des moyens illégitimes. Malheureusement, son employeur peut seulement confirmer qu'un dénommé Julio Rocca, et non pas le sujet, travaille pour lui depuis 12 ans. Je note que l'affidavit confirmant que Julio Rocca est effectivement le sujet provient d'un ami personnel. Quant au revenu déclaré du sujet, il faut souligner que tous les dépôts ont été faits sous le nom et le numéro d'assurance sociale de Julio Rocca, et non de Carlos Navarro.
(Non souligné dans l'original)
[3] Le dossier révèle que l'agent d'immigration a demandé une confirmation des antécédents professionnels du demandeur par son employeur et que l'avocat du demandeur a répondu qu'une tentative en ce sens mettrait en danger l'emploi de ce dernier puisque sa fausse identité serait dévoilée. L'avocat du demandeur a plutôt fourni la déclaration solennelle d'un collègue de travail.
[4] Il n'y a absolument aucune raison de douter de la véracité des affirmations faites dans la déclaration solennelle, mais l'agent d'immigration ne les a pas acceptées. D'après moi, seule la fausseté de cet élément de preuve pourrait justifier son refus. Puisque le dossier ne fait ressortir aucun motif de tirer cette conclusion et qu'aucune raison n'est donnée pour ne pas considérer vrai l'élément de preuve, j'estime que la conclusion soulignée dans l'extrait cité constitue une erreur susceptible de contrôle.
[5] Il est aussi important de noter que la décision de l'agent d'immigration se contredit sur la question de l'emploi. D'une part, l'agent n'a pas été en mesure de conclure que le demandeur travaillait depuis 12 ans comme celui-ci le prétendait, mais, d'autre part, il a critiqué le demandeur pour avoir remboursé les versements d'aide sociale seulement deux mois avant sa demande CH [Traduction] « alors qu'il a un emploi depuis 12 ans » (Dossier de la demande du demandeur, p. 8). J'estime que cette contradiction constitue également une erreur susceptible de contrôle .
[6] À mon avis, pour que l'agent tenant la nouvelle audition de la présente affaire soit saisi des faits exacts tels qu'ils existent à ce moment-là, il appartient au demandeur de subir les conséquences de sa tromperie passée. L'avocat du demandeur s'est dit d'accord avec la directive énoncée ci-après en vue de faciliter ce résultat.
ORDONNANCE
1. En conséquence, la décision de l'agent d'immigration est annulée et l'affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen, avec la directive qu'il incombe au demandeur de fournir la preuve de son employeur qu'il est à son emploi sous un nom d'emprunt depuis au moins 12 ans.
« Douglas R. Campbell »
Juge
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a.
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : IMM-4222-01
INTITULÉ: CARLOS NAVARRO
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 26 JUIN 2002
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
EN DATE DU : MERCREDI 26 JUIN 2002
ONT COMPARU : M. Lorne Waldman
Pour le demandeur
Mme Mary Matthews
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Jackman, Waldman & Associates
Barristers & Solicitors
281, avenue Eglinton East
Toronto (Ontario)
M4P 1L3
Pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour le défendeur
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
Date : 20020626
Dossier : IMM-4222-01
Entre :
CARLOS NAVARRO
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE