Date : 20030722
Dossier : T-2016-01
Référence : 2003 CF 897
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
demandeur
et
MICHAEL SEIFERT
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le défendeur dans la présente procédure en révocation de citoyenneté a déposé le 20 février 2003 une requête par laquelle il sollicite, entre autres, des précisions sur la déclaration déposée le 13 novembre 2001. Le défendeur a déjà répondu dans le détail et à fond à cette déclaration et a introduit une demande reconventionnelle. Sa requête n'est pas accompagnée d'un affidavit et ne se trouve donc étayée par rien d'autre que l'affirmation de l'avocat selon laquelle les précisions demandées sont nécessaires.
[2] Par une ordonnance rendue le 6 mars 2003, j'ai décidé que la partie de la requête relative aux précisions devait suivre son cours conformément à la règle 369 des Règles de la Cour fédérale. Le passage applicable de cette ordonnance est ainsi libellé :
[traduction]
1) La partie de la requête du défendeur déposée le 20 février 2003 qui concerne les précisions sera examinée sur la seule base des prétentions écrites. Le demandeur devra signifier et déposer ses prétentions d'ici au 20 mars 2003. Le défendeur a jusqu'au 31 mars 2003 pour signifier et déposer un dossier de réponse.
[3] Le ministère public a déposé en temps voulu son argumentation contre la requête, mais le 9 juin 2003, date à laquelle a été tenue une audience sur un autre aspect de la requête du défendeur, celui-ci n'avait toujours pas répondu à cette argumentation comme le lui enjoignait l'ordonnance du 6 mars. J'ai alors fait savoir à Me Christie qu'il devait le faire au plus tard le vendredi 11 juillet 2003. Or, les nouvelles prétentions n'ajoutent rien au dossier dont je dispose déjà, ne faisant que réaffirmer, sans argumentation, la nécessité des précisions demandées.
[4] Je ne vois pas sur quelle base je devrais ordonner la communication des précisions. Outre que la requête a été déposée hors délai et n'est pas conforme aux Règles de la Cour fédérale, il est évident que le défendeur n'a pas besoin des précisions demandées pour répondre à la déclaration, puisqu'il y a déjà répondu. Depuis lors, le ministère public a produit une quantité considérable de pièces, et j'ai maintenant prévu des interrogatoires préalables pour octobre et novembre 2003. À mon avis, ces interrogatoires et les pièces déjà produites par le ministère public donneront au défendeur toutes les chances de prendre connaissance de tous autres éléments nécessaires pour présenter sa défense, et ce, d'une manière plus efficace et moins coûteuse que la production d'un exposé de précisions en bonne et due forme.
ORDONNANCE
La requête est rejetée.
« James K. Hugessen »
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 22 juillet 2003
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : T-2016-01
INTITULÉ : Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
c. Michael Seifert
REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT SOUS LE RÉGIME DE LA RÈGLE 369 DES RÈGLES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN
DATE DES MOTIFS : 22 juillet 2003
PRÉTENTIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR :
Barney Brucker POUR LE DEMANDEUR
Douglas Christie POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris A. Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR LE DEMANDEUR
Douglas Christie
Victoria (Colombie-Britannique) POUR LE DÉFENDEUR