Date : 19980127
Dossier : T-1970-94
Ottawa (Ontario), le 27 janvier 1998.
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER
AFFAIRE INTÉRESSANT une demande visant à obtenir une ordonnance d'interdiction conformément au paragraphe 55.2(4) de la Loi sur les brevets et à l'article 6 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) |
ENTRE :
JANSSEN PHARMACEUTICA INC. et
JANSSEN PHARMACEUTICA naamloze vennootschap,
requérantes,
- et -
APOTEX INC. et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,
intimés.
ORDONNANCE
VU l'avis de requête présenté au nom de l'intimée Apotex Inc. afin d'obtenir :
1. une ordonnance radiant en totalité le réinterrogatoire de M. Van Lommen effectué le 20 novembre 1997; |
2. toute autre réparation que l'avocat peut solliciter et que la Cour peut estimer juste. |
LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT : |
La requête est accueillie selon les modalités demandées. Les dépens suivront l'issue de la cause. |
Danièle Tremblay-Lamer
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
Date : 19980128
Dossier : T-1970-94
T-1542-96
AFFAIRE INTÉRESSANT une demande visant à obtenir une ordonnance d'interdiction conformément au paragraphe 55.2(4) de la Loi sur les brevets et à l'article 6 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) |
ENTRE :
JANSSEN PHARMACEUTICA INC. et
JANSSEN PHARMACEUTICA naamloze vennootschap,
requérantes,
- et -
APOTEX INC. et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,
intimés.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE TREMBLAY-LAMER
[1] Les deux requêtes dont il est question en l'espèce ont été présentées par l'intimée, Apotex Inc., dans le cadre de deux demandes d'interdiction déposées par les requérantes conformément au paragraphe 6(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)1. L'intimée a demandé à la Cour de radier au complet le réinterrogatoire de M. Van Lommen, dont le témoignage avait été déposé sous forme d'affidavit dans les deux actions, pour le motif que les questions posées par l'avocat des requérantes ne se limitaient pas à obtenir des réponses ou des explications relativement aux points soulevés lors du contre-interrogatoire. Les requêtes ont été accueillies pour les motifs suivants.
[2] Le but du réinterrogatoire est de permettre au témoin de clarifier une ambiguïté ou de préciser un point obscur soulevé lors du contre-interrogatoire. Il convient de dissiper la confusion, mais il est incorrect d'introduire de nouveaux éléments de preuve ou de nouveaux points qui n'ont pas été abordés lors du contre-interrogatoire2. Si le sens des expressions utilisées par le témoin ou le contre-interrogateur est incertain, il peut être clarifié.
[3] La première série de questions posées lors du contre-interrogatoire de M. Van Lommen concernait la définition de " réaction de condensation ". On a demandé à M. Van Lommen ce qu'il entendait par une réaction de condensation. J'ai reproduit ci-dessous les questions et les réponses pertinentes :
[TRADUCTION]
Q. J'aimerais vous demander ce que vous entendez par une réaction de condensation. Pouvez-vous me dire ce que c'est, selon vous ? |
R. Et bien, il s'agit de la réaction de deux parties dans la plus petite molécule et j'ai utilisé celle-ci dans ... et bien, probablement de la mauvaise manière dans mon affidavit. J'ai confondu les expressions " réaction d'acylation " et " réaction de condensation ". |
... |
Q. Bien. Et, le produit de cette réaction... serait-il produit... est-ce ce que vous appelleriez la réaction de condensation ? |
R. J'appelle cela une réaction de condensation, mais on peut aussi appeler cela une acylation d'une amine, c'est peut-être plus approprié ou exact... mais appelons cela une réaction de condensation. |
Q. Bien. Vous avez appelé cela une réaction de condensation ? |
R. Oui. |
( non souligné dans l'original)
[4] À mon avis, la réponse à la question est claire. Il n'y a aucune ambiguïté. Par conséquent, les requérantes ne devaient pas, lors du réinterrogatoire, aller plus loin et tenter d'introduire de nouvelles descriptions qui n'avaient pas été demandées lors du contre-interrogatoire.
[5] La deuxième série de questions concernait la réaction entre le composé 7b et le composé 8. On a demandé à M. Van Lommen s'il y avait quelque chose qui se séparait de la molécule pendant la réaction :
[TRADUCTION]
Q. Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se sépare de la molécule ? |
R. La molécule, non. |
Q. D'accord. Tout reste avec la molécule dans cette réaction ? |
R. Comme toujours dans une réaction intramoléculaire, oui. |
[6] Lors du réinterrogatoire, on a demandé à M. Van Lommen de préciser la réaction se produisant entre les deux composés. On l'a notamment interrogé sur d'autres changements concernant d'autres aspects de la molécule. À mon avis, il s'agit clairement d'une tentative de produire de nouveaux éléments de preuve. Il n'a pas été question, lors du contre-interrogatoire, d'autres changements se produisant au cours de la réaction. La question était inappropriée dans le cadre du réinterrogatoire.
[7] Pour ces motifs, le réinterrogatoire de M. Van Lommen est radié.
Danièle Tremblay-Lamer
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 28 janvier 1998
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
Date : 19980127
Dossier : T-1542-96
Ottawa (Ontario), le 27 janvier 1998.
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER
AFFAIRE INTÉRESSANT une demande visant à obtenir une ordonnance d'interdiction conformément au paragraphe 55.2(4) de la Loi sur les brevets et à l'article 6 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) |
ENTRE :
JANSSEN PHARMACEUTICA INC. et
JANSSEN PHARMACEUTICA naamloze vennootschap,
requérantes,
- et -
APOTEX INC. et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,
intimés.
ORDONNANCE
VU l'avis de requête présenté au nom de l'intimée Apotex Inc. afin d'obtenir :
1. une ordonnance radiant en totalité le réinterrogatoire de M. Van Lommen effectué le 20 novembre 1997; |
2. toute autre réparation que l'avocat peut solliciter et que la Cour peut estimer juste. |
LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT : |
La requête est accueillie selon les modalités demandées. Les dépens suivront l'issue de la cause. |
Danièle Tremblay-Lamer
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NOS DU GREFFE : T-1970-94 T-1542-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : Janssen Pharmaceutica Inc. et al.
c.
Apotex Inc. et al.
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa
DATE DE L'AUDIENCE : 27 janvier 1998
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE madame le juge Tremblay-Lamer en date du 28 janvier 1998
ONT COMPARU :
Anthony G. Creber et
Jennifer L. Wilkie pour les requérantes
Andrew Brodkin pour l'intimée Apotex Inc.
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Gowling Strathy Henderson
Ottawa pour les requérantes
Goodman Phillips Vineberg
Toronto pour l'intimée Apotex Inc.
__________________1 1 DORS/93-133.
2 2 Vapor Canada Ltd. c. MacDonald et al. (1972), 6 C.P.R. (2d) 204, p. 218 (C.F. 1re inst.); The Queen's Case (1820) 129 E.R. 976 (H.L.); Sopinka et Lederman, The Law of Evidence in Canada (Toronto: Butterworths, 1992), p. 879; Williston et Rolls, The Conduct of an Action (Toronto: Butterworths, 1982), p. 167.