Date : 20000726
Dossier : IMM-4021-99
ENTRE:
ELISA AYULO CHAVEZ
HANS PETER HANSEN AYULO
HANNELYSE HANSEN AYULO
NICK ANTHONY HANSEN AYULO
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE EN CHEF ADJOINT
[1] Les demandeurs, une mère et ses trois enfants mineurs, sont des citoyens du Pérou. Vu que la preuve à l'appui de leur revendication n'était pas crédible et qu'ils n'ont pas réussi de toute manière à prouver l'absence de protection de l'État, la Section du statut de réfugié a conclu que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention.
[2] Dans ses motifs de décision qui ont été d'abord exposés verbalement immédiatement après l'audience, le tribunal a énoncé trois exemples où la preuve manque de crédibilité. À mon avis, l'exemple le plus important est celui où Elisa Ayulo Chavez a omis de déclarer dans son formulaire de renseignements personnels que le travailleur domestique qui a été à son emploi pendant environ deux ans, avait été soumis arbitrairement à une arrestation et à une détention, en même temps qu'elle-même. Cette omission a été aggravée par sa négligence apparente de rechercher des renseignements concernant le sort de son travailleur domestique à la suite de sa propre libération. Après un examen sérieux de la transcription, je suis convaincu qu'il n'y a aucune erreur susceptible de contrôle dans l'évaluation de la preuve faite par le tribunal à l'appui de sa conclusion défavorable quant à la crédibilité.
[3] Concernant la protection de l'État, un avocat a été engagé pour signaler cette détention illégale et cette interrogation abusive aux autorités publiques appropriées et pour convaincre les demandeurs que Mme Ayulo Chavez n'était plus soupçonnée par la police. Le procureur a conclu que l'affaire avait été résolue. Concernant le deuxième incident où des terroristes ont fait un raid dans la demeure des demandeurs, le même avocat a recommandé à la famille de quitter le Pérou et de chercher à se réfugier ailleurs. C'est seulement après sa décision de quitter le Pérou que Mme Ayulo Chavez a déposé une plainte à la police au sujet du deuxième incident, suivant la recommandation d'un membre de sa famille. Elle a été informée que la police n'avait pas les ressources pour enquêter au sujet de cette affaire, mais elle a été encouragée à communiquer de nouveau avec la police si elle faisait face à d'autres problèmes. Mme Ayulo Chavez a témoigné qu'elle aurait voulu de la part de la police une surveillance continue de sa demeure.
[4] Dans l'arrêt Kadenko et al. c. Canada (Solliciteur général) (1996), 206 N.R.272 (C.A.), le juge Décary a dit au paragraphe 5:
Lorsque l'État en cause est un État démocratique comme en l'espèce, le revendicateur doit aller plus loin que de simplement démontrer qu'il s'est adressé à certains membres du corps policier et que ses démarches ont été infructueuses. Le fardeau de preuve qui incombe au revendicateur est en quelque sorte directement proportionnel au degré de démocratie atteint chez l'État en cause : plus les institutions de l'État seront démocratiques, plus le revendicateur devra avoir cherché à épuiser les recours qui s'offrent à lui. |
[5] La preuve documentaire portant sur le Pérou indique que [TRADUCTION] « un pouvoir exécutif dominant [...] utilise souvent son contrôle de la législature et du pouvoir judiciaire au détriment du processus démocratique » . Cependant, dans le même rapport, on ajoute que presque partout au Pérou, [TRADUCTION] « les autorités civiles gardent généralement un contrôle efficace sur les forces de sécurité » . Même en tenant compte des inquiétudes exprimées au sujet du respect des droits de l'homme dans les établissements du Pérou, je suis convaincu qu'il était loisible au tribunal de conclure que les demandeurs n'ont pas réussi à présenter une preuve claire et convaincante que le Pérou est dans l'incapacité de fournir la protection de l'État.
[6] En résumé, même si un autre tribunal aurait pu en arriver à une conclusion différente au sujet de la crédibilité de la preuve, les demandeurs n'ont prouvé l'existence d'aucune erreur susceptible de contrôle dans l'analyse du tribunal au sujet de leur témoignage et de son évaluation de la preuve concernant la protection de l'État. Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune des deux parties n'a demandé la certification d'une question sérieuse.
« Allan Lutfy »
Juge en chef adjoint
Ottawa (Ontario)
Le 26 juillet 2000
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M.
Date: 20000726
Dossier: IMM-4021-99
OTTAWA (ONTARIO), LE 26 JUILLET 2000
EN PRÉSENCE DU : JUGE EN CHEF ADJOINT
ENTRE :
ELISA AYULO CHAVEZ
HANS PETER HANSEN AYULO
HANNELYSE HANSEN AYULO
NICK ANTHONY HANSEN AYULO
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
VU la demande de contrôle judiciaire présentée contre la décision rendue le 2 août 1999 par la Section du statut de réfugié qui a statué que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention;
APRÈS l'examen des observations écrites des parties et l'audience du 20 juillet 2000 tenue à Montréal (Québec);
LA COUR ORDONNE le rejet de la présente demande de contrôle judiciaire.
« Allan Lutfy »
Juge en chef adjoint
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-4021-99 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : ELISA AYULO CHAVEZ et autres c. MCI |
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC) |
DATE DE L'AUDIENCE : LE 20 JUILLET 2000 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE EN CHEF ADJOINT LUTFY
EN DATE DU : 26 JUILLET 2000 |
ONT COMPARU
ME LENYA KALEPDJIAN POUR LES DEMANDEURS |
ME JOCELYNE MURPHY POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
ME LENYA KALEPDJIAN POUR LES DEMANDEURS |
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR |
Sous-procureur général du Canada