Date : 20010622
Dossier : IMM-2465-01
Référence neutre : 2001 CFPI 697
MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 22e JOUR DE JUIN 2001
Présent : L'HONORABLE JUGE PINARD
Entre :
JOSEPH JULES
SUZIE, ALPHONSE JULES
STÉPHANIE DEBOR, JULES, enfant mineur
BILLY HANS SERG, JULES, enfant mineur
CLIFFORD, JULES, enfant mineur
Partie demanderesse
ET
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Partie défenderesse
Requête du demandeur pour un sursis de l'exécution de la mesure de renvoi devenant exécutoire le 23 juin 2001.
[1] Les demandeurs ont revendiqué le statut de réfugié le 20 juillet 2000. Cette demande a été rejetée par la section du statut de réfugié le 2 février 2001, en raison de l'absence de crédibilité du demandeur principal dont le récit formait la base des autres revendications.
[2] Les demandeurs ont déposé une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire à l'encontre de cette décision le 17 mai 2001. Cette dernière demande, déposée quelque deux mois après l'expiration du délai de 15 jours prévu par la Loi sur l'immigration, n'était pas, et n'est toujours pas, accompagnée d'une demande de prorogation de délai.
[3] Dans les circonstances, le présent recours en sursis étant un recours accessoire qui se greffe à la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire ci-dessus, je ne peux que conclure à l'absence d'une question sérieuse à trancher. Dans l'état actuel du dossier, la demande d'autorisation ne comportant pas une demande de prorogation de délai, la demande d'autorisation ne peut être accueillie (voir Ragip c. S.É.C., IMM-3063-94, C.F. 1ère instance, décision du 18 juillet 1994; et Semenduev c. Canada, IMM-4727-96, C.F. 1ère instance, décision du 17 janvier 1997).
[4] De toute façon, je suis d'avis que même si la prorogation de délai avait été dûment requise, elle ne pouvait être accordée sur la base alléguée devant moi d'une allégation plutôt générale de négligence de l'ancien représentant des demandeurs. À cet égard, les principes énoncés dans les deux arrêts suivants s'appliquent bien au présent cas :
1) Nunez c. Canada, IMM-1172-00, C.F. 1ère instance, décision du 28 avril 2000; et
2) Cove c. Canada, IMM-934-01, C.F. 1ère instance, décision du 30 mars 2001.
[5] Les demandeurs n'étant pas en mesure d'établir le premier prérequis au maintien de la présente requête en sursis, soit l'existence d'une question sérieuse à trancher, leur requête est rejetée.
Yvon Pinard
J.C.F.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20010622
Dossier : IMM-2465-01
Entre :
JOSEPH JULES
SUZIE, ALPHONSE JULES
STÉPHANIE DEBOR, JULES, enfant mineur
BILLY HANS SERG, JULES, enfant mineur
CLIFFORD, JULES, enfant mineur
Partie demanderesse
ET
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Partie défenderesse
ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES PROCUREURS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2465-01
INTITULÉ : JOSEPH JULES
SUZIE, ALPHONSE JULES
STÉPHANIE DEBOR, JULES, enfant mineur
BILLY HANS SERG, JULES, enfant mineur
CLIFFORD, JULES, enfant mineur
Partie demanderesse
ET
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Partie défenderesse
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 22 juin 2001
ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE :
L'HONORABLE JUGE PINARD
EN DATE DU : 22 juin 2001
COMPARUTIONS:
Me Luc Desmarais |
Pour la partie demanderesse |
Me Isabelle Brochu |
Pour la partie défenderesse |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Me Luc Desmarais Montréal (Québec) |
Pour la partie demanderesse |
Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
Pour la partie défenderesse |