Date : 20010628
Dossier : IMM-3918-00
Référence neutre : 2001 CFPI 724
Halifax (Nouvelle-Écosse), le 28 juin 2001
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE
ENTRE :
VYACHESLAV SIFOROV
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE O'KEEFE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agent des visas S. B. Bush a refusé, le 20 juillet 2000, la demande que le demandeur avait présentée en vue de résider en permanence au Canada.
[2] Le demandeur sollicite une ordonnance de certiorari annulant la décision susmentionnée ainsi qu'une ordonnance de mandamus portant que l'affaire doit être réexaminée et appréciée à nouveau conformément aux exigences de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi) et du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 (le Règlement).
Les faits
[3] Le demandeur Vyacheslav Siforov est un citoyen ukrainien. Il a présenté une demande en vue de résider en permanence au Canada à titre de membre de la catégorie des requérants indépendants en indiquant qu'il prévoyait exercer la profession de professeur de gymnastique corrective. Cette profession fait partie du groupe « Autres professionnels/professionnelles en thérapie et en évaluation » (code 3144 de la CNP). En 1983, le demandeur a obtenu un diplôme de médecine le qualifiant à titre de médecin militaire. Il a suivi un cours de [TRADUCTION] « gymnastique corrective dans le domaine de la réadaptation des personnes ayant subi des blessures ou des fractures » du 1er septembre au 29 novembre 1997.
[4] Le demandeur n'a pas eu d'entrevue. Selon les notes que l'agent des visas a consignées dans le STIDI, la demande a été refusée le 28 septembre 1999. Toutefois, le demandeur n'a été informé de la chose qu'au moment où une lettre de refus en date du 20 juillet 2000 lui a été envoyée. La lettre est en partie ainsi libellée :
[TRADUCTION] Dans votre demande, vous avez fait savoir que vous prévoyiez exercer au Canada la profession de professeur de gymnastique corrective. J'ai apprécié votre demande selon le no 3144.0 de la Classification nationale des professions (la CNP). Les points d'appréciation qui vous ont été attribués sont indiqués ci-dessous :
Âge 10
Profession 00
FFP 15
Expérience 00
Emploi réservé 00
Facteur démographique 08
Études 15
Anglais/Français 06
TOTAL 54
Selon la CNP, aux fins de l'exercice de cette profession au Canada, « [u]n diplôme d'études collégiales reconnu en gymnastique corrective est exigé des professeurs de gymnastique corrective » . Votre diplôme de médecin et votre certificat du centre médical MedARS attestant que vous avez suivi un cours de trois mois ne constituent clairement pas un programme d'études collégiales dans le domaine de la gymnastique corrective. Puisque vous ne possédez pas les compétences voulues, je ne puis vous attribuer aucun point pour le facteur professionnel ou pour l'expérience. Le fait qu'aucun point n'est attribué pour le facteur professionnel ou pour l'expérience interrompt d'une façon immédiate tout autre traitement de la demande. Je ne puis donc pas vous délivrer un visa d'immigrant en vertu des paragraphes 11(1) et 11(2) du Règlement sur l'immigration puisque vous n'avez pas effectué les études nécessaires pour exercer cette profession au Canada (telle qu'elle est définie dans la CNP). J'ai tenu compte de tous les renseignements que vous avez fournis et je suis convaincu que je dispose des renseignements voulus pour être en mesure de prendre une décision sans tenir d'entrevue.
Les dispositions législatives pertinentes
[5] L'alinéa 19(2)d) de la Loi est ainsi libellé :
19.(2) Appartiennent à une catégorie non admissible les immigrants et, sous réserve du paragraphe (3), les visiteurs qui_ : [. . .] d) soit ne se conforment pas aux conditions prévues à la présente loi et à ses règlements ou aux mesures ou instructions qui en procèdent, soit ne peuvent le faire. |
19.(2) No immigrant and, except as provided in subsection (3), no visitor shall be granted admission if the immigrant or visitor is a member of any of the following classes : . . . (d) persons who cannot or do not fulfil or comply with any of the conditions or requirements of this Act or the regulations or any orders or directions lawfully made or given under this Act or the regulations. |
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[6] Les paragraphes 11(1) et 11(2) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 (le Règlement) sont ainsi libellés :
11. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), l'agent des visas ne peut délivrer un visa d'immigrant selon les paragraphes 9(1) ou 10(1) ou (1.1) à l'immigrant qui est apprécié suivant les facteurs énumérés à la colonne I de l'annexe I et qui n'obtient aucun point d'appréciation pour le facteur visé à l'article 3 de cette annexe, à moins que l'immigrant : a) n'ait un emploi réservé au Canada et ne possède une attestation écrite de l'employeur éventuel confirmant qu'il est disposé à engager une personne inexpérimentée pour occuper ce poste, et que l'agent des visas ne soit convaincu que l'intéressé accomplira le travail voulu sans avoir nécessairement de l'expérience; ou b) ne possède les compétences voulues pour exercer un emploi dans une profession désignée, et ne soit disposé à le faire. (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l'agent des visas ne délivre un visa en vertu des articles 9 ou 10 à un immigrant autre qu'un entrepreneur, un investisseur, un candidat d'une province ou un travailleur autonome, que si l'immigrant : a) a obtenu au moins un point d'appréciation pour le facteur visé à l'article 4 de la colonne I de l'annexe I; b) a un emploi réservé au Canada; ou c) est disposé à exercer une profession désignée. |
11. (1) Subject to subsections (3) and (5), a visa officer shall not issue an immigrant visa pursuant to subsection 9(1) or 10(1) or (1.1) to an immigrant who is assessed on the basis of factors listed in column I of Schedule I and is not awarded any units of assessment for the factor est out in item 3 thereof unless the immigrant (a) has arranged employment in Canada and has a written statement from the proposed employer verifying that he is willing to employ an inexperienced person in the position in which the person is to be employed, and the visa officer is satisfied that the person can perform the work required without experience; or (b) is qualified for and is prepared to engage in employment in a designated occupation. (2) Subject to subsections (3) and (4), a visa officer shall not issue an immigrant visa pursuant to section 9 or 10 to an immigrant other than an entrepreneur, an investor, a provincial nominee or a self-employed person unless (a) the units of assessment awarded to that immigrant include at least one unit of assessment for the factor est out in item 4 of Column I of Schedule I; (b) the immigrant has arranged employment in Canada; or |
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(c) the immigrant is prepared to engage in employment in a designated occupation. |
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[7] Les points litigieux
1. L'agent des visas a-t-il commis une erreur de droit en évaluant les études effectuées par le demandeur par rapport aux conditions d'accès énoncées dans la CNP, no 3144.0?
2. L'agent des visas a-t-il commis une erreur de droit et de fait en n'appréciant pas le demandeur à l'égard d'une autre profession pour laquelle celui-ci possède peut-être les compétences voulues?
3. L'agent des visas a-t-il commis une erreur de droit en n'informant pas le demandeur de ses préoccupations et en ne lui donnant donc pas la possibilité de répondre?
4. Le fait qu'on a tardé à informer le demandeur de la décision invalide-t-il la décision?
Analyse et décision
[8] Première question
L'agent des visas a-t-il commis une erreur de droit en évaluant les études effectuées par le demandeur par rapport aux conditions d'accès énoncées dans la CNP, no 3144.0?
J'ai examiné les notes consignées dans le STIDI, l'affidavit de l'agent des visas et les autres documents qui ont été déposés avec la demande. Selon une condition d'accès à la profession de professeur de gymnastique corrective (no 3144 de la CNP), « [u]n diplôme d'études collégiales reconnu en gymnastique corrective est exigé des professeurs de gymnastique corrective » . En l'espèce, l'agent des visas a évalué les études effectuées par le demandeur; il a conclu que ce dernier ne remplissait pas les conditions énoncées dans la CNP à l'égard de la profession. Ce faisant, l'agent des visas a examiné l'extrait des cours que le demandeur avait suivis en obtenant son diplôme de médecine ainsi que les cours supplémentaires que le demandeur avait suivis. À mon avis, la conclusion que l'agent des visas a tirée à cet égard était raisonnable.
[9] Deuxième question
L'agent des visas a-t-il commis une erreur de droit et de fait en n'appréciant pas le demandeur à l'égard d'une autre profession pour laquelle celui-ci possède peut-être les compétences voulues?
L'agent des visas n'est pas tenu de chercher d'autres professions et d'apprécier ensuite le demandeur à l'égard de ces professions. La situation serait différente si le demandeur avait demandé à être apprécié à l'égard d'une autre profession (voir Hajariwala c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration et al.) (1988), 6 Imm. L.R. (2d) 222 (C.F. 1re inst.)). Je conclus donc que l'agent des visas n'a pas commis d'erreur à cet égard.
[10] Troisième question
L'agent des visas a-t-il commis une erreur de droit en n'informant pas le demandeur de ses préoccupations et en ne lui donnant donc pas la possibilité de répondre?
L'agent des visas n'est pas tenu d'informer le demandeur des questions qui le préoccupent lorsqu'il apprécie les éléments de preuve présentés par ce dernier. Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent des visas apprécie le demandeur et détermine si un visa doit être délivré (voir les motifs que j'ai prononcés dans la décision Bhogal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (28 septembre 2000) dossier IMM-5472-99 (C.F. 1re inst.)). L'agent des visas n'a pas commis d'erreur à cet égard.
[11] Quatrième question
Le fait qu'on a tardé à informer le demandeur de la décision invalide-t-il la décision?
La demande a été refusée le 28 septembre 1999, mais le demandeur n'a été informé de la décision qu'au moment où une lettre de refus en date du 20 juillet 2000 lui a été envoyée. À mon avis, la décision, eu égard aux circonstances de l'espèce, ne peut pas être annulée à cause de ce retard.
[12] Le demandeur n'a pas assisté à l'audience et il n'était pas représenté par un avocat.
[13] Aucune question grave de portée générale n'a été soumise pour certification.
[14] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
ORDONNANCE
[15] LA COUR ORDONNE :
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« John A. O'Keefe »
Juge
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Le 28 juin 2001
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3918-00
INTITULÉ : VYACHESLAV SIFOROV
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 20 JUIN 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET
ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE
DATE DES MOTIFS : LE JEUDI 28 JUIN 2001
COMPARUTIONS :
Personne n'a comparu POUR LE DEMANDEUR
Mme Marissa Bielski POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Vyacheslav Siforov
2310 - 100, rue Wellesley Est
Toronto (Ontario)
M4Y 1H5 POUR SON PROPRE COMPTE
Ministère de la Justice
130, rue King Ouest
Bureau 3400, The Exchange Tower, B.P. 36
Toronto (Ontario)
M5X 1K6 POUR LE DÉFENDEUR
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20010628
Dossier : IMM-3918-00
Référence neutre : 2001 CFPI 724
ENTRE :
VYACHESLAV SIFOROV
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE