Date: 20001027
Dossier: T-2221-98
ENTRE:
ROLLS-ROYCE PLC, ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LIMITED et
BENTLEY MOTORS LIMITED,
demanderesses,
-et-
IAN D. FITZWILLIAM, ROLLS-ROYCE LIMITED,
ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LIMITED, BENTLEY MOTORS LIMITED,
défendeurs.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE BLAIS
[1] Je suis saisi d'une requête visant l'obtention d'une ordonnance enjoignant au défendeur Ian D. Fitzwilliam de répondre aux questions auxquelles il avait préalablement refusé de répondre et de se conformer aux engagements qu'il avait pris lors de son contre-interrogatoire, le 10 octobre 2000.
[2] La requête vise également l'obtention d'une ordonnce obligeant M. Fitzwilliam à se présenter à un nouveau contre-interrogatoire, portant sur les réponses données aux questions en suspens, lequel devra se tenir dans les deux semaines suivant l'ordonnance rendue en l'espèce.
[3] Les défendeurs sont visés par une ordonnance provisoire rendue par Madame le juge Hansen le 19 septembre 2000.
[4] La durée de l'ordonnance a été prorogée au 31 octobre 2000.
[5] Les demanderesses ont demandé une injonction interlocutoire parce que M. Fitzwilliam communique avec des tiers.
[6] M. Fitzwilliam a signifié une réponse à la présente requête et un affidavit le 2 octobre 2000.
[7] Il a déposé un affidavit et a été contre-interrogé au sujet de ce document le 10 octobre 2000.
[8] Au cours du contre-interrogatoire, il a refusé de répondre à des questions et a pris des engagements.
[9] Les questions auxquelles il a opposé un refus se rapportent entièrement aux communications susmentionnées avec des tiers et aux réponses qu'il a obtenues.
[10] Les demanderesses ont convaincu la Cour qu'il est nécessaire que l'intéressé réponde aux questions auxquelles il s'était opposé pour que soit rendue une décision juste sur le fond de la demande d'injonction interlocutoire.
[11] Pour ces motifs, LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :
- Le défendeur Ian D. Fitzwilliam doit répondre par écrit d'ici le 30 octobre 2000 aux questions énumérées ci-dessous :
Questions
864 Fournir une copie de toutes les mises en demeure envoyées par M. Fitzwilliam.
867 Fournir une liste des noms des personnes à qui M. Fitzwilliam a envoyé des mises en demeure.
875 Indiquer combien de mises en demeure il a envoyées et à qui elles l'ont été et en produire des copies.
877 Produire une copie de toutes les réponses écrites aux mises en demeures envoyées par M. Fitzwilliam.
908 Produire une copie de toutes les notes prises par M. Fitzwilliam au sujet de conversations téléphoniques se rapportant aux mises en demeure envoyées par ce dernier.
Ces cinq questions sont extraites de la transcription du contre-interrogatoire, aux pages 180 à 188.
- Si les demanderesses le requièrent, M. Fitzwilliam devra se soumettre à un nouveau contre-interrogatoire par suite des réponses qu'il aura fournies aux questions en suspens, dans les deux semaines suivant l'ordonnance rendue en l'espèce.
- Les demanderesses ont droit à des dépens de 300 $ payables sans délai.
Pierre Blais Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 27 octobre 2000
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : T-2221-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : ROLLS-ROYCE plc ET AUTRES c. IAN D. FITZWILLIAM ET AUTRES
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 26 OCTOBRE 2000
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE BLAIS EN DATE DU 27 OCTOBRE 2000
ONT COMPARU :
M. Dennis S.K. Leung POUR LES DEMANDERESSES
M. Filko Prugo
Personne n'a comparu pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
SMART & BIGGAR
OTTAWA (ONTARIO) POUR LES DEMANDERESSES
Personne n'a comparu pour le défendeur