Date : 20000505
Dossier : IMM-3283-99
ENTRE :
RAHELA ZANNAT
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE DENAULT
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), datée du 7 juin 1999, dans laquelle la Commission a conclu que la demanderesse n'était pas un réfugié au sens de la Convention.
[2] Après avoir mentionné dans son analyse que le litige portait principalement sur la persécution présumée de la demanderesse par son mari parce qu'elle est une femme, la Commission a jugé nécessaire [TRADUCTION] « [...] de prendre en considération [...] la question de la crédibilité » , et a ensuite conclu qu'il n'avait pas été démontré que l'État de la demanderesse (le Bangladesh) n'était pas disposé à la protéger ou en était incapable.
[3] La demanderesse allègue que la Commission a manqué à l'obligation statutaire qu'elle a en vertu du paragraphe 69.1(11) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, de motiver par écrit et de façon raisonnablement intelligible une décision défavorable parce que, selon la demanderesse, il est impossible de déterminer à partir des motifs de la Commission si sa demande a été rejetée vu le manque de crédibilité ou vu qu'elle n'était pas fondée.
[4] Comme je l'ai fait remarquer à la fin de l'audition, il s'agit d'une affaire où l'intervention de la Cour est justifiée, comme la Commission n'a pas fourni de motifs « [...] suffisamment clairs, précis et intelligibles [...] » 1 pour permettre à la demanderesse de savoir pourquoi sa demande avait été rejetée.
[5] En l'espèce, il ne ressort pas clairement des motifs si la Commission a rejeté la demande de la demanderesse vu un manque de crédibilité ou vu qu'elle n'était pas fondée. La demanderesse était en droit de savoir si la Commission ne l'avait pas crue ou si elle n'était pas visée par la définition d'un réfugié au sens de la Convention.
[6] Quoi qu'il en soit, il semble que la Commission ait conclu que la demanderesse n'était pas crédible en se fondant sur des faits qui n'étaient aucunement pertinents quant à la question en litige, à savoir le défaut d'avoir mentionné le décès de son père dans son Formulaire de renseignements personnels et l'envoi postal de documents relatifs au divorce à la dernière adresse connue de son mari.
[7] Par conséquent, la décision est annulée et l'affaire est renvoyée devant une formation différente pour être réexaminée.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est accueillie; la décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, datée du 7 juin 1999, est annulée et l'affaire est renvoyée devant une formation différente pour être réexaminée.
PIERRE DENAULT
juge
Ottawa (Ontario)
Le 5 mai 2000.
Traduction certifiée conforme
Kathleen Larochelle, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-3283-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : RAHELA ZANNAT
c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 4 MAI 2000
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE DENAULT
EN DATE DU : 5 MAI 2000
ONT COMPARU :
PIA ZAMBELLI POUR LA DEMANDERESSE
CLAUDE PROVENCHER POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
PIA ZAMBELLI POUR LA DEMANDERESSE
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est accueillie; la décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, datée du 7 juin 1999, est annulée et l'affaire est renvoyée devant une formation différente pour être réexaminée.
juge
Ottawa (Ontario)
Le 5 mai 2000.
Traduction certifiée conforme
Kathleen Larochelle, LL.B.
__________________1 Mehterian c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (C.A.F.) [1992] A.C.F. no 545 (A-717-90.).