Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20200120


Dossier : T-438-19

Référence : 2020 CF 82

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 20 janvier 2020

En présence de monsieur le juge Norris

ENTRE :

DOUBLE DIAMOND DISTRIBUTION, LTD.

demanderesse

et

CROCS CANADA, INC., CROCS, INC.,

CROCS RETAIL, LLC, WESTERN BRANDS HOLDING COMPANY, LLC

défenderesses

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]  La demanderesse et les défenderesses sont des concurrentes dans la fabrication et la vente de chaussures moulées faites en éthylène-acétate de vinyle, en particulier des sandales et des sabots.

[2]  Dans une déclaration présentée à la Cour le 8 mars 2019, la demanderesse allègue que les défenderesses ont fait ou permis que soient faites des exposés, des déclarations et des descriptions qui présentaient de façon erronée la nature du matériau CrosliteTM utilisé dans les chaussures des défenderesses. Plus particulièrement, la demanderesse allègue que les défenderesses ont présenté CrosliteTM comme étant un produit breveté, alors que ce n’est pas réellement le cas. La demanderesse allègue en outre que ces actes lui ont porté préjudice sur le plan économique. La demanderesse demande une déclaration selon laquelle les défenderesses ont agi en violation de l’article 52 de la Loi sur la concurrence, LRC 1982, c C-34 et des alinéas 7a) et d) de la Loi sur les marques de commerce, LRC, 1985, c T-13. La demanderesse demande également des dommages-intérêts ou la restitution des recettes ou des profits des défenderesses, ainsi que des dommages-intérêts punitifs.

[3]  Les défenderesses n’ont pas encore déposé de défense.

[4]  La Cour a tranché plusieurs requêtes présentées par les parties : voir l’ordonnance et motifs du 27 juin 2019 (2019 CF 868) et l’ordonnance et motifs du 31 octobre 2019 (2019 CF 1373). Dans cette dernière ordonnance et motifs (qui a fait droit à la requête des défenderesses en cautionnement pour dépens), j’ai conclu que les défenderesses avaient droit à leurs dépens à l’égard de la présente requête, ainsi qu’à l’égard des requêtes tranchées antérieurement. J’ai demandé aux parties d’essayer de parvenir à une entente quant à ces dépens, faute de quoi elles seraient autorisées à déposer de brèves observations écrites.

[5]  Le 5 décembre 2019, l’avocat des défenderesses a fait parvenir à la Cour une lettre en vue de l’informer qu’elles n’avaient pas été en mesure de parvenir à une entente avec la demanderesse concernant les dépens des requêtes. Il a communiqué avec l’avocat de la demanderesse pour discuter de cette question, mais n’a reçu aucune réponse. Par conséquent, l’avocat des défenderesses a proposé qu’elles déposent leurs observations et toute pièce justificatives au sujet des dépens au plus tard le 12 décembre 2019 et que la demanderesse dépose ses observations et ses pièces justificatives au sujet des dépens au plus tard une semaine suivant la date de signification et de dépôt des observations des défenderesses. L’avocat de la demanderesse n’a pas répondu à cette proposition.

[6]  Le 9 décembre 2019, j’ai donné de vive voix une directive approuvant le calendrier de signification et de dépôt des observations quant aux dépens proposés par l’avocat des défenderesses.

[7]  Les défenderesses ont signifié et déposé leurs observations écrites et leurs pièces justificatives le 12 décembre 2019.

[8]  Conformément à ma directive, les observations en réponse et les éléments de preuve de la demanderesse devaient être déposés au plus tard le 19 décembre 2019. Toutefois, la demanderesse n’a signifié ni déposé aucune observation ou aucun élément de preuve en réponse et elle n’a pas non plus demandé une prorogation du délai.

[9]  J’ai été informé par le greffe que des messages avaient été laissés à l’avocat de la demanderesse, mais aucune réponse n’a été obtenue.

[10]  Le 10 janvier 2020, l’avocat des défenderesses a écrit à la Cour pour demander, étant donné l’omission de la demanderesse de répondre à leurs observations quant aux dépens, que des dépens soient accordés aux défenderesses, conformément à ses observations écrites et à ses pièces justificatives, et que ces dépens soient payés aux défenderesses dans les quatorze (14) jours suivant la date de l’ordonnance de la Cour.

[11]  Le même jour, l’avocat de la demanderesse a envoyé une lettre à la Cour affirmant qu’une réponse à cette lettre de l’avocat des défenderesses serait fournie le 13 janvier 2020.

[12]  Aucune réponse de ce genre n’a été reçue par la Cour de l’avocat de la demanderesse, ni le 13 janvier 2020, ni à ce jour. L’avocat de la demanderesse n’a pas non plus répondu à son omission de déposer des observations et des éléments de preuve, conformément à ma directive du 9 décembre 2019.

[13]  Les défenderesses demandent que des dépens leur soient adjugés, conformément au milieu de la colonne II du tableau du tarif B des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. Je suis d’accord pour dire que cela est à la fois juste et raisonnable dans toutes les circonstances. Il en résulte des frais recouvrables de 5 025 $ plus les débours de 2 496,60 $, pour un montant total de 7 521,60 $ (à l’exclusion de toute taxe applicable).

[14]  Je suis également d’accord avec les défenderesses pour dire qu’un délai devrait être imposé pour le paiement de ces dépens. Compte tenu qu’il n’y a eu aucune réponse de la part de la demanderesse, et compte tenu qu’il semble que cela fait partie d’un comportement général adopté par la demanderesse, je ne vois aucune raison de ne pas rendre l’ordonnance demandée par les défenderesses.


ORDONNANCE dans le dossier T-438-19

LA COUR STATUE que :

  1. La demanderesse versera aux défenderesses la somme de 7 521,60 $ (à l’exclusion de toute taxe applicable).

  2. Ces dépens seront versés au plus tard quatorze (14) jours suivant la date de la présente ordonnance.

« John Norris »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 11e jour de février 2020.

Claude Leclerc, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-438-19

 

INTITULÉ :

DOUBLE DIAMOND DISTRIBUTION, LTD c CROCS CANADA, INC ET AL

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AFFAIRE ENTENDUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE À OTTAWA (ONTARIO) ET À CALGARY (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 20 juin 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE NORRIS

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

Le 20 janvier 2020

 

COMPARUTIONS :

Tom C. Stepper

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Alexander Gloor

 

POUR LES DÉFENDERESSES

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Tom C. Stepper Professional Corporation

Calgary (Alberta)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Ottawa (Ontario)

POUR LES DÉFENDERESSES

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.