Date : 20040203
Dossier : IMM-6618-02
Référence : 2004 CF 158
ENTRE :
HAIFA MTANIOS LICHAA KAIROUZ
ELIE KAIROUZ
VANESSA KAIROUZ
Demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD :
[1] Il s'agit ici d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la « CISR » ) rendue le 28 novembre 2002, statuant que les demandeurs ne sont pas des « réfugiés » au sens de la Convention ni des « personnes à protéger » suivant les définitions données aux articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27 (la « Loi » ).
[2] La demanderesse, Haifa Lichaa Kairouz, et ses deux enfants mineurs, Elie Kairouz et Vanessa Kairouz, sont citoyens du Liban. Ils allèguent craindre la persécution en raison de leurs opinions politiques, la religion chrétienne de la demanderesse et l'appartenance à un groupe social particulier, la famille. Les demandeurs allèguent craindre les Services de renseignements secrets libanais et syriens au Liban.
[3] La CISR a conclu que les demandeurs ne sont ni des « réfugiés » au sens de la Convention, ni des « personnes à protéger » , et ce, parce que leur récit n'était pas crédible.
[4] Après audition des procureurs des parties et révision de la preuve, il appert que la CISR a correctement relevé plusieurs incohérences entre le témoignage de la demanderesse et les informations contenues au Formulaire de renseignements personnels ( « FRP » ), notamment en ce qui a trait à la date du début des problèmes des demandeurs et la raison de l'arrestation de la demanderesse, le 29 mai 2001. En outre, il appert que la demanderesse a omis de mentionner plusieurs faits importants dans son FRP, notamment en ce qui a trait aux blessures subies par sa fille, aux rencontres en 1998 et en 2001, et au fait qu'elle a dû payer 5 000 $ US afin de pouvoir sortir du pays où elle dit craindre la persécution. Les notes sténographiques de l'audience devant la CISR démontrent en outre que ce tribunal a tenu compte des explications des demandeurs, mais qu'elle les a tout simplement jugé insuffisantes.
[5] Il est bien établi, en matière de crédibilité et d'appréciation des faits, qu'il n'appartient pas à cette Cour de se substituer au tribunal administratif spécialisé que constitue la CISR lorsque, comme ici, ses inférences et conclusions sont généralement basées sur d'importants éléments de preuve au dossier. Sans nécessairement endosser intégralement l'analyse faite par la CISR, je ne trouve rien de manifestement déraisonnable dans sa décision.
[6] En ce qui concerne l'argument voulant que le tribunal n'ait pas évalué la revendication des demandeurs en regard du motif de la religion de la demanderesse, une simple lecture de la décision révèle au contraire, compte tenu de la mention expresse de ce motif particulier et du lien étroit entre les motifs reliés aux opinions politiques et à la religion. Quoi qu'il en soit, la perception du tribunal que la demanderesse n'est pas un témoin crédible équivaut en fait, dans les circonstances particulières du présent cas, à la conclusion qu'il n'existe aucun élément crédible sur lequel la demande pouvait se fonder (voir Sheikh c. Canada (M.E.I.), [1990] 3 C.F. 238 (C.A.)).
[7] Par ailleurs, la demanderesse ayant dit avoir décidé de quitter son pays le 31 mai 2001 et n'ayant commencé ses démarches pour obtenir un visa canadien que le 25 juillet 2001, je ne trouve pas qu'il était déraisonnable pour le tribunal de conclure que ce comportement est incompatible avec la crainte de persécution alléguée.
[8] Finalement, en ce qui concerne l'allégation des demandeurs à l'effet que leur avocat a renoncé à l'article 97 de la Loi sans les consulter, il appert que la demanderesse a été nommée représentante désignée pour ses enfants avant le début des témoignages. En outre, aucune objection n'a été formulée à cet égard lors de l'audience. Il n'était donc pas déraisonnable pour le tribunal, dans les circonstances, d'accepter la renonciation de l'avocat.
[9] Pour toutes ces raisons, l'intervention de cette Cour n'est pas justifiée et la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
[10] Après considération des représentations écrites déposées par les procureurs des parties, je suis d'accord avec l'avocate du défendeur à l'effet qu'il n'y a pas ici matière à certification.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 3 février 2004
COUR FÉDÉRALE
NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-6618-02
INTITULÉ : HAIFA MTANIOS LICHAA KAIROUZ, ELIE KAIROUZ, VANESSA KAIROUZ c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 18 décembre 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE : L'honorable juge Pinard
EN DATE DU : 3 février 2004
ONT COMPARU :
Me Michel LeBrun POUR LES DEMANDEURS
Me Claudia Gagnon POUR LE DÉFENDEUR
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Michel LeBrun POUR LES DEMANDEURS
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
Date : 20040203
Dossier : IMM-6618-02
Ottawa (Ontario), ce 3e jour de février 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD
ENTRE :
HAIFA MTANIOS LICHAA KAIROUZ
ELIE KAIROUZ
VANESSA KAIROUZ
Demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié rendue le 28 novembre 2002, statuant que les demandeurs ne sont ni des « réfugiés » au sens de la Convention, ni des « personnes à protéger » selon les définitions données aux articles 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27, est rejetée.
JUGE