Date : 20000622
Dossier : IMM-933-98
Entre
WOO HYOUNG CHO
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(prononcés à l'audience tenue à
Toronto (Ontario) le mercredi 21 juin 2000)
Le juge HENEGHAN
[1] Il y a en l'espèce recours en contrôle judiciaire contre le rejet par l'agente des visas Sara Trillo de la demande de résidence permanente au Canada, faite par Woo Hyoung Cho, le demandeur.
[2] Celui-ci avait fait sa demande à titre d'entrepreneur-chef d'entreprise, avec l'intention déclarée de mettre sur pied une affaire dans le domaine de l'informatique à son arrivée au Canada. Il a été également évalué au regard de la profession de spécialiste de la maintenance après vente. Sa demande a été rejetée.
[3] Dans la lettre de rejet, l'agente des visas jugeait que le demandeur n'avait ni les compétences ni les fonds nécessaires pour exploiter une entreprise rentable au Canada. Et qu'il ne satisfaisait pas aux critères de la définition d' « entrepreneur » du Règlement sur l'immigration. Le demandeur conteste ces conclusions, soutenant qu'elle a inclus à tort l'élément de rentabilité dans l'appréciation de sa demande à titre d'entrepreneur.
[4] Le demandeur soutient encore qu'elle ignorait des preuves documentaires pertinentes et tirait des conclusions erronées sur les faits. Après examen des pièces du dossier et entendu les avocats des deux parties, je ne vois pas que l'agente des visas ait commis une erreur en jugeant que le demandeur n'avait pas des fonds suffisants pour ouvrir une entreprise au Canada; je ne vois pas non plus qu'elle ait commis quelque autre erreur susceptible de censure.
[5] À la lumière du dossier dont elle était saisie, l'agente des visas était raisonnablement en droit de tirer les conclusions susmentionnées; en conséquence, la Cour déboute le demandeur de son recours en contrôle judiciaire.
Signé : E. Heneghan
____________________________
J.C.F.C.
Toronto (Ontario),
le 22 juin 2000
Traduction certifiée conforme,
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER No : IMM-933-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Woo Hyoung Cho
c.
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
DATE DE L'AUDIENCE : Mercredi 21 juin 2000 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MME LE JUGE HENEGHAN
LE : Jeudi 22 juin 2000
ONT COMPARU :
Jegan N. Mohan pour le demandeur
Leena Jaakkimainen pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Mohan & Mohan pour le demandeur
Avocats
3330 avenue McNicoll, Bureau 225
Scarborough (Ontario)
M1V 5J6
Morris Rosenberg pour le défendeur
Sous-procureur général du Canada
Date : 20000622
Dossier : IMM-933-98
Toronto (Ontario), le mercredi 21 juin 2000
En présence de Madame le juge Heneghan
Entre
WOO HYOUNG CHO
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La Cour déboute le demandeur de son recours en contrôle judiciaire.
Signé : E. Heneghan
____________________________
J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme,
Martine Brunet, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA |
Date : 20000622 |
Dossier : IMM-933-98 |
Entre |
WOO HYOUNG CHO |
demandeur |
- et - |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE |
L'IMMIGRATION |
défendeur |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE |