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Date : 19990924 Dossier : IMM-5998-98

Entre

JIMMY KAMANA

Partie demanderesse

-et­

LE MINISTRE

Partie défenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TREMBLAY-LAMER:

[11     II s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Section du statut, en date du 9 novembre 1998 qui concluait que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention.

[2l       Jimmy Kamana est un citoyen du Rwanda. II appartient à la tribu tutsie. II allègue être menacé par les membres d'une famille hutue de son village. Ceux-ci ont assassiné son père en mai 1997 pour avoir accusé leur chef du meurtre de ses parents.

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[3]        En juillet 1997 ils auraient blessé un oncle et auraient menacé de tuer toute la famille du demandeur si leur parent demeurait en prison.

[4]        Le tribunal a conclu que le demandeur n'avait pas démontré l'authenticité de sa crainte de persécution compte tenu de son manque de crédibilité ainsi qu'une absence de preuve quant à l'élément objectif de sa revendication. De plus, comme conclusion subsidiaire le tribunal remarquait que le demandeur pouvait se réclamer de la protection du Burundi.

[5]      En ce qui concerne l'élément subjectif, le tribunal a jugé que le demandeur n'était pas crédible. Bien que la décision comporte quelques erreurs, après une lecture attentive de la preuve, je ne suis pas convaincue que celle-ci soit déraisonnable.

[6]      Le tribunal a constaté le fait que le demandeur a séjourné un mois et demi aux États-Unis sans faire aucune démarche pour demander le statut de réfugié. Une telle conduite n'est pas compatible avec quelqu'un qui est gravement menacé.

[7]      II note le fait qu'une fois de retour au Rwanda en 1997 il est déménagé dans la capitale Kigali où il y séjourne pendant plusieurs mois, et

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ce, alors qu'il était menacé et qu'il aurait pu rejoindre une partie de sa famille au Burundi. D'ailleurs, malgré que le demandeur prétende avoir été dans l'impossibilité de retourner à cause des routes qui étaient peu sûres, ses frères s'y sont rendus sans problème.

[8]            De plus, en quittant le Rwanda, le demandeur ne se soucie pas d'emporter sa carte de la communauté des pays des Grands Lacs (CPGL) qui lui permettait de ne pas être retourné au Rwanda en cas d'expulsion d'un autre pays. Encore une fois, un tel comportement n'est pas celui de quelqu'un qui a une crainte bien fondée de persécution.

[9]            Dans ce contexte, il était raisonnable pour le tribunal de conclure que le demandeur n'avait pas établi de façon crédible l'élément subjectif de la définition de réfugié.

[10]          L'absence de preuve quant à l'élément subjectif de la revendication constitue une lacune fatale qui justifie à elle seule le rejet de la revendication puisque les deux éléments de la définition de réfugié, subjectif et objectif, doivent être rencontrés.

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[1 11     Quoique qu'il en soit, même si la conclusion du tribunal avait été déraisonnable quant au bien fondé de sa crainte subjective, c'est à bon droit que le tribunal concluait que le demandeur pouvait se réclamer de la protection du Burundi.

[121      Le demandeur a admis qu'il possédait le statut de réfugié au Burundi. Sa famille bénéficie de ce statut depuis quarante ans. La preuve révèle que le statut de réfugié au Burundi comporte le droit de ne pas être expulsé de ce pays. À part le droit de vote, il a les mêmes droits que les citoyens du Burundi soit le droit à l'éducation et au travail. II possédait une carte de la CPGL encore valable qui lui permettait de rentrer et de sortir du Burundi sans problème.

[131      Bien qu'il témoigne à l'effet que cette carte soit au Rwanda, il n'a pas présenté de preuve qu'elle ne pouvait lui être envoyée ou qu'il était impossible de s'en procurer une autre.

[141      Lorsque le défendeur établit prima facie que la section E de l'article 1 de la Convention de Genève est applicable, il y a un renversement du fardeau et en l'espèce le demandeur devait établir qu'il lui était impossible de récupérer ou d'obtenir une autre carte de la CPGL. Comme l'indiquait le juge Rothstein dans l'affaire Shapari

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Par ailleurs, les requérantes ne tirent aucun avantage du fait que la requérante ait détruit sa carte de résidente. À tout le moins, la présentation par l'intimé d'une preuve prima facie établissant que la section E de l'article premier s'appliquait entraînait un déplacement du fardeau de la preuve, la requérante devant alors expliquer la raison pour laquelle elle ne pouvait obtenir une nouvelle carte après avoir détruit la carte qu'elle avait en sa possession. Or, la requérante n'a fourni aucune explication sur ce point'.

[15]    En ces circonstances, la Cour ne peut intervenir. La demande de

contrôle judiciaire est rejetée.

[16]    Aucun des avocats n'a recommandé la certification d'une question.

"Danièle Tremblav-Lamer"

JUGE

OTTAWA (ONTARIO) Le 24 septembre 1999

Shahpari c. Canada(M. C-1.) (le 3 avril 1998), IMM-2327-97 (C.F. 1 ère inst.).

COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N ° DE LA COUR:                         IMM-5998-98

INTITULÉ :                                   JIMMY KAMANA c. M

LIEU DE L'AUDIENCE:               MONTRÉAL, QUÉBEC

DATE DE L'AUDIENCE :            22-SEP-1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE TREMBLAY-LAMIER EN DATE DU 24-SEP-1999

COMPARUTIONS

Me EVELINE FISET

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

Me MARIE NICOLE MOREAU

POUR LA PARTIE INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Me EVELINE FISET

POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

Me MARIE NICOLE MOREAU

M. Morris Rosenberg                                                                POUR LA PARTIE INTIMÉE Sous-procureur général du Canada

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