Date : 20010502
Dossier : IMM-1042-01
OTTAWA (Ontario), le 2 mai 2001
EN PRÉSENCE DE : Monsieur le juge Rouleau
ENTRE :
ALIOUNE BADA SYLL
demandeur
ET :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
[1] La requête présentée en vue de l'obtention d'un sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion prise contre le demandeur le 12 février 2001 est rejetée.
« P. ROULEAU »
Juge
Traduction certifiée conforme
Danièle Laberge, LL.L.
Date : 20010502
Dossier : IMM-1042-01
Référence neutre : 2001 CFPI 423
ENTRE :
ALIOUNE BADA SYLL
demandeur
ET :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
[1] Alioune Bada Syll (ci-après nommé « le demandeur » ) est citoyen du Sénégal. Il est arrivé au Canada en 1995 en tant qu'étudiant.
[2] Le demandeur a épousé Cynthia Dixson, une citoyenne canadienne, le 7 avril 2000. Leur fille est née le 17 septembre 2000.
[3] En août 1999, le demandeur a été arrêté et accusé de possession et de trafic de 1,84 grammes de marijuana. Il a par la suite été accusé de complot en vue de faire le trafic.
[4] Le demandeur a plaidé coupable et a été condamné à trois mois de détention à domicile, à huit mois de probation (avec sursis) et à douze mois de probation.
[5] Le demandeur a été assigné pour témoigner à un procès criminel du 7 au 11 mai 2001.
[6] Le 12 février 2001, le demandeur s'est présenté à une enquête devant un arbitre. L'arbitre a conclu que le demandeur relevait d'un des cas visés par les alinéas 27(2)a) et 19(2)a) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2. Une mesure d'expulsion a été prise suivant le paragraphe 32(6) de la Loi.
[7] Le demandeur a présenté une demande de résidence permanente qui a été refusée.
[8] Le 5 mars 2001, le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision de l'arbitre de prendre contre lui une mesure d'expulsion. Les motifs de la demande sont que la mesure d'expulsion a été prise sans qu'il ait été tenu compte de la situation familiale du demandeur au Canada, sans qu'il ait été donné au demandeur un avis suffisant de la tenue de l'enquête et sans qu'il lui ait été donné de l'information quant aux conséquences graves pouvant en résulter.
[9] Le 19 avril 2001, le demandeur a présenté une requête en vue d'obtenir par ordonnance un sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion jusqu'à ce que sa demande de contrôle judiciaire soit tranchée.
[10] Le 25 avril 2001, la Cour a entendu la requête de sursis en présence des avocats du demandeur et du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration à Halifax (Nouvelle-Écosse). La présente affaire a été entendue en même temps que la requête de sursis présentée dans le dossier IMM-1039-01.
[11] Pour obtenir une ordonnance de sursis, un demandeur doit satisfaire à toutes les conditions du critère en trois volets établi dans l'affaire Toth c. Canada (M.E.I.) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.) en démontrant que :
a) il existe une question grave à être tranchée par la Cour;
b) il subirait un préjudice irréparable si l'ordonnance de sursis n'était pas accordée; et
c) quant à la prépondérance des inconvénients, c'est le demandeur qui subirait le préjudice le plus important si l'ordonnance de sursis n'était pas accordée.
[12] Je suis convaincu en me fondant sur la preuve dont je dispose qu'il n'existe pas de question grave à être tranchée par la Cour.
[13] L'arbitre a ordonné que le demandeur soit expulsé suivant le paragraphe 32(6) de la Loi. Le paragraphe 32(6) de la Loi est rédigé comme suit :
S'il conclut que l'intéressé relève d'un des cas visés par le paragraphe 27(2), l'arbitre, sous réserve des paragraphes (7) et 32.1(5), prend une mesure d'expulsion à son endroit. |
Where a adjudicator decides that a person who is the subject of an inquiry is a person described in subsection 27(2), the adjudicator shall, subject to subsection (7) and 32.1(5), make a deportation order against that person. |
|
[14] En vertu de ce paragraphe, si l'arbitre a conclu qu'une personne a été déclarée coupable d'une infraction criminelle aux termes de l'article 27 de la Loi, une mesure d'expulsion doit être prise contre cette personne.
[15] L'arbitre n'avait aucun pouvoir discrétionnaire pour prendre en compte les circonstances relatives à la situation familiale du demandeur. Après avoir établi que le demandeur a été déclaré coupable d'une infraction criminelle, comme dans la présente affaire, l'arbitre n'a pas d'autre choix que de prendre une mesure d'expulsion contre le demandeur.
[16] Pour ces motifs, la requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion prise contre le demandeur le 12 février 2001 est rejetée.
« P. ROULEAU »
Juge
OTTAWA (Ontario)
Le 2 mai 2001
Traduction certifiée conforme
Danièle Laberge, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : IMM-1042-01
INTITULÉ DE LA CAUSE : ALIOUNE BADA SYLL c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE : Halifax (Nouvelle-Écosse)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 25 avril 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : Monsieur le juge Rouleau
DATE DES MOTIFS : Le 2 mai 2001
ONT COMPARU
Lee Cohen POUR LE DEMANDEUR
Lori Rasmussen POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Lee Cohen POUR LE DEMANDEUR
Avocat
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada