Date : 20040129
Dossier : IMM-690-04
Référence : 2004 CF 141
ENTRE :
VANI ATANASOVA MILEVA
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] La demanderesse a demandé à la Cour de surseoir à son renvoi du Canada jusqu'à ce qu'une décision sur sa demande de résidence permanente fondée sur des considérations d'ordre humanitaire soit rendue. À la suite de l'audience qu'elle a tenue le 28 janvier 2004, la Cour a délivré une ordonnance rejetant la demande de sursis. La Cour expose ici brièvement les motifs de sa décision.
[2] La demanderesse, une citoyenne de la Bulgarie, et son conjoint de fait, un citoyen des Philippines, se sont vu refuser le statut de réfugiés au Canada. En janvier 2002, un enfant est né au Canada de leur union. La demanderesse a été informée qu'une décision était prise en ce qui concernait sa demande d'un examen des risques avant renvoi et qu'elle devait se présenter à une entrevue le 15 janvier 2004.
[3] Le 7 janvier 2004, la demanderesse et son conjoint de fait ont déposé une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d'ordre humanitaire. Cette demande est encore à l'étude.
[4] En supposant, sans me prononcer sur la question, qu'il y a une question sérieuse à trancher en l'espèce, je ne suis pas convaincu que la demanderesse a satisfait au deuxième des trois volets du critère établi dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.).
[5] La demanderesse est renvoyée au États-Unis et, de là, probablement en Bulgarie. Il incombait à la demanderesse de présenter la preuve qu'elle subirait très vraisemblablement un préjudice irréparable. Je ne suis pas convaincu que la demanderesse ait fait cette preuve en l'espèce.
[6] La Cour comprend que l'expulsion pourra avoir un effet perturbateur sur la famille, mais cela ne constitue pas un préjudice irréparable (Parsons c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CF 913, [2003] A.C.F. no 1161 (QL), au paragraphe 10; Celis c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 1231, [2002] A.C.F. no 1679 (1re inst.) (QL)).
[7] J'ai donc délivré une ordonnance rejetant la demande que la demanderesse avait présentée pour faire surseoir à son renvoi. Cependant, la Cour demande instamment que la demande de prise en compte de considérations d'ordre humanitaire soit traitée avec diligence.
« Michel Beaudry » Juge
OTTAWA (Ontario)
le 29 janvier 2004
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-690-04
INTITULÉ : VANI ATANASOVA MILEVA
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (PAR TÉLÉCONFÉRENCE)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 28 JANVIER 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE BEAUDRY
DATE DES MOTIFS : LE 29 JANVIER 2004
COMPARUTIONS :
Frank Felkai POUR LA DEMANDERESSE
Gordon Lee POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Rochon Genova POUR LA DEMANDERESSE
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)