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Date: 19990915


Dossier: T-1350-99

MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 15e JOUR DE SEPTEMBRE 1999

Présent:      ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE


     ACTION IN REM ET IN PERSONAM EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉ

Entre:

     SET-HA (DIVISION INTERNATIONALE) INC.

     Demanderesse


ET


SYLVIO THIBEAULT et

JULIEN CLOUTIER et

LE NAVIRE "EXPLORATHOR II" et

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES

PERSONNES AYANT UN DROIT SUR

LE NAVIRE "EXPLORATHOR II"

     Défendeurs



     ORDONNANCE

     Cette requête des défendeurs est rejetée avec dépens. Tel que requis à titre de remède alternatif par les défendeurs, la Cour fixe à 130 000,00 $ le montant de la garantie d'exécution à être fournie par les défendeurs conformément aux règles pour obtenir la mainlevée de la saisie du navire Explorathor II.

Richard Morneau

     protonotaire




     Date: 19990915

     Dossier: T-1350-99



ACTION IN REM ET IN PERSONAM EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉ


Entre:

     SET-HA (DIVISION INTERNATIONALE) INC.

     Demanderesse

     ET

     SYLVIO THIBEAULT et

     JULIEN CLOUTIER et

     LE NAVIRE "EXPLORATHOR II" et

     LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES

     PERSONNES AYANT UN DROIT SUR

     LE NAVIRE "EXPLORATHOR II"

     Défendeurs


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE



ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:


Introduction

[1]      Il s'agit en l'espèce d'une requête des défendeurs en radiation en vertu de la règle 221(1) des Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles).

[2]      Essentiellement, les défendeurs recherchent en vertu de l'alinéa a) de cette règle la radiation de la partie in rem de la déclaration d'action de la demanderesse au motif que celle-ci ne présente aucune cause raisonnable d'action aux termes du paragraphe 43(2) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, c. F-7 (la Loi).

[3]      Les défendeurs recherchent également sous les alinéas 221(1)a), c) et f) la cassation du mandat de saisie émis le 29 juillet 1999 contre le navire en litige, et ce, au motif qu'en vertu de l'alinéa 481(2)b) des règles ledit mandat ne dévoile pas "la nature de sa réclamation et le fondement juridique allégué pour justifier la compétence de la Cour d'entendre l'action réelle".

[4]      Enfin, les défendeurs recherchent de plus comme remède la radiation de l'action in personam contre le défendeur Sylvio Thibeault en vertu des alinéas 221(1)c) et f) des règles, et ce, par suite d'un amendement verbal à leur avis de requête que les défendeurs ont recherché en cours d'audition; amendement auquel la demanderesse ne s'est pas opposée.

Les faits pertinents

[5]      Au texte de la déclaration d'action de la demanderesse il est allégué que le ou vers le 2 juin 1996, un contrat pour la construction et l'achat d'un navire de type "Explorathor" à être dénommé "EXPLORATHOR CAPITAINE DUVAL III" intervenait entre Set-Ha et le défendeur Sylvio Thibeault (ci-après le contrat d'acquisition). Il s'agit également d'un navire de type "Explorathor".

[6]      Ce contrat d'acquisition comporte notamment la clause suivante (ci-après la Clause):

Le vendeur confirme l'exclusivité pour 4 ans de l'EXPLORATHOR dans un rayon de _____ kilomètres du point principal d'opération.
Il est convenu entre l'acheteur et le vendeur que le navire devra être exploiter (sic) dans son territoire exclusif, soit le Parc Forillon en suivant la côte jusqu'à Percé. Tout changement de territoire devra respecter les territoires déjà octroyés et obtenir au préalable l'autorisation de l'acheteur concerné et du vendeur.
Le vendeur s'engage à maintenir cette clause dans tous ses contrats de vente d'EXPLORATHOR.

[7]      Il est allégué également à la déclaration que depuis le début de la saison touristique 1999, le navire EXPLORATHOR II serait opéré et exploité illégalement par les défendeurs in personam à partir du port de Percé pour des excursions aux baleines, soit à l'intérieur du territoire exclusif réservé au navire de Set-Ha.

[8]      C'est pourquoi la demanderesse soutient que l'EXPLORATHOR II a causé des dommages à la demanderesse en ce que les défendeurs se sont ainsi illégalement appropriés ou ont illégalement privé la demanderesse de plus de 75 000 $ en revenus nets anticipés pour la seule saison touristique 1999, soit 120 000 $ en vente de billets d'excursions moins 45 000 $ de frais d'exploitation non encourus.

[9]      En conséquence, la demanderesse plaide que les défendeurs ainsi que le navire EXPLORATHOR II sont conjointement et solidairement responsables, tant contractuellement que délictuellement (ou in tort), de dommages et intérêts pour une somme totale présentement évaluée à 85 000 $, laquelle se détaille comme suit:

Perte de revenus nets:      75 000 $
Atteinte à la réputation, troubles et inconvénients:      10 000 $
Total:      85 000 $

[10]      Les parties ont également déposé en preuve dans le cadre de la présente requête - pour ce qui a trait aux alinéas de la règle 221(1) autres que l'alinéa a) - des affidavits et transcriptions d'interrogatoires ayant trait, entre autres, à une renonciation possible à la Clause par la demanderesse en janvier 1998 ainsi qu'à l'identité véritable de la personne qui devrait être vue comme ayant paraphé au nom du vendeur le contrat d'acquisition.

Critères en matière de radiation

[11]      La possibilité de rechercher la radiation en tout ou en partie d'un acte de procédure dans le cadre d'une action est maintenant prévue à la règle 221.

[12]      Cette règle se lit comme suit:

     221. (1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d'un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas :
     a) qu'il ne révèle aucune cause d'action ou de défense valable;
     b) qu'il n'est pas pertinent ou qu'il est redondant;
     c) qu'il est scandaleux, frivole ou vexatoire;
     d) qu'il risque de nuire à l'instruction équitable de l'action ou de la
retarder;
     e) qu'il diverge d'un acte de procédure antérieur;
     f) qu'il constitue autrement un abus de procédure.
Elle peut aussi ordonner que l'action soit rejetée ou qu'un jugement soit
enregistré en conséquence.
     (2) Aucune preuve n'est admissible dans le cadre d'une requête invoquant le motif visé à l'alinéa (1)a).

[13]      Cette règle est l'équivalent de la règle 419 des Règles de la Cour fédérale. La jurisprudence élaborée sous cette dernière règle est donc applicable à la règle 221.

[14]      Partant, sous l'alinéa 221(1)a) il se doit d'être clair et patent (voir l'arrêt Canada (P.G.) c. Inuit Tapirisat, [1980] 2 R.C.S. 735, page 740) que la partie in rem de la déclaration d'action de la demanderesse ne révèle aucune cause raisonnable d'action.

[15]      Par ailleurs, à l'égard de l'application ici des autres alinéas de la règle 221, on requiert que les allégués attaqués soient à ce point intolérables et préjudiciables qu'ils doivent être radiés, en tout ou en partie. Tel que mentionné par le juge Teitelbaum de cette Cour dans l'arrêt Copperhead Brewing Co. Ltd. v. John Labatt Ltd. et al. (1995), 61 C.P.R. (3d) 317, à la page 322:

         ... the jurisprudence is consistent that under Rules 419(1)(b) through (f) it must be established that the pleading is so clearly immaterial, frivolous, embarrassing or abusive that it is obviously forlorn and futile (Burnaby Machine & Mill Equipment Ltd. v. Berglund Industrial Supply Co. Ltd. (1982), 64 C.P.R. (2d) 206 (F.C.T.D.)) ...

Analyse

-      Les attaques sous l'alinéa 221(1)a) des règles

[16]      Il y a lieu d'aborder le premier chef d'attaque soulevé par les défendeurs, à savoir la radiation en vertu de l'alinéa 221(1)a) des règles de la partie in rem de la déclaration d'action de la demanderesse au motif que celle-ci ne présente aucune cause raisonnable d'action aux termes du paragraphe 43(2) de la Loi. Notre conclusion sous cet aspect entraînera celle à l'égard du mandat de saisie.

[17]      Suivant les défendeurs, le contrat de vente entre la demanderesse et Recherches et Travaux Maritimes RTM inc. concerne le navire EXPLORATHOR CAPITAINE DUVAL III et l'action ne peut donc, en aucun cas, être considérée comme portant sur le navire EXPLORATHOR II.

[18]      Cet argument, il faut comprendre, a trait essentiellement à l'interprétation à donner à la Clause au contrat d'acquisition mentionnée précédemment au paragraphe 6.

[19]      À ce stade-ci du débat, je ne puis me montrer d'accord avec les défendeurs à l'effet que la Clause implique que l'action ne peut en aucun cas être considérée comme portant sur le navire EXPLORATHOR II. Au moment présent, on ne peut conclure qu'il est clair et évident qu'une telle conclusion s'impose.

[20]      En effet, et bien que pour les fins d'analyse de la Clause l'on doive tenir que l'EXPLORATHOR mentionné au premier paragraphe de celle-ci est en réalité l'EXPLORATHOR CAPITAINE DUVAL III, une lecture de ce dernier paragraphe en conjonction avec le dernier paragraphe de la même clause permet raisonnablement de soutenir que l'exclusivité dont il est question vise dans son essence et dans la réalité à empêcher que tout autre Explorathor entre dans le territoire donné. La Clause établit un lien, un rapprochement entre le territoire visé et tout autre Explorathor. Puisque chaque contrat touchant un Explorathor doit contenir une clause semblable à celle à l'étude, on peut affirmer qu'il s'établit entre les navires une certaine communauté, une connexité certaine. Cette connexité permet donc de soutenir que le contrat d'acquisition ainsi que l'action de la demanderesse portent sur l'EXPLORATHOR II, soit le navire qui aurait commis le manquement reproché, c'est-à-dire d'avoir pénétré dans le territoire visé, et qui, de par les termes de la Clause, doit être tenu par une clause semblable.

[21]      On doit retenir de plus que l'EXPLORATHOR II se trouve être la propriété du défendeur Thibeault, soit, pour les fins de l'analyse ici, la partie qui aurait conclu avec la demanderesse le contrat d'acquisition. Au sujet de la connexité devant exister entre un navire saisi et la cause d'action, voir les arrêts Industrie Chimique Italia Centrale S.P.A. v. Ship "Choko Star" et al. (1987), 10 F.T.R. 258, Joint Stock Society Oceangeotechnology v. Ship 1201 et al. (1994), 72 F.T.R. 211, Scandia Shipping Agencies Inc. v. Ship Alam Veracruz et al. (1997), 148 F.T.R. 164, (1997), 148 F.T.R. 161 et Paramount Enterprises International Inc. v. Ship An Xin Jiang et al. (1997), 146 F.T.R. 161, décision renversée en partie en appel en 1ère instance (sur l'aspect de la cargaison) (1997), 147 F.T.R. 162. Cette dernière décision a été portée en appel (dossier A-929-97) (l'arrêt An Xin Jiang).

[22]      Contrairement à ce qui a été soutenu par les défendeurs, l'arrêt An Xin Jiang doit être distingué de la présente situation en ce que dans ce dernier arrêt, le contrat à l'étude, soit la charte-partie Conlinebooking, ne faisait référence, directement ou indirectement, à aucun navire autre que le Len Speer, soit le navire mentionné dans la charte-partie. Dans le cas qui nous occupe et tel que mentionné précédemment, la Clause au contrat d'acquisition en traitant d'exclusivité se trouve à faire référence indirectement aux autres Explorathors.

[23]      En conséquence, il ne m'apparaît pas que l'on puisse soutenir qu'il est clair et évident que l'on doive procéder à la radiation en vertu de l'alinéa 221(1)a) des règles de la partie in rem de la déclaration d'action de la demanderesse au motif que celle-ci ne présente aucune cause raisonnable d'action aux termes du paragraphe 43(2) de la Loi.

[24]      Puisque le mandat de saisie est essentiellement semblable à la déclaration d'action, il ne m'apparaît pas également pour les mêmes motifs que l'on doive le casser ou le radier comme ne rencontrant pas les termes de l'alinéa 481(2)b) des règles.

-      Les attaques sous les alinéas 221(1)c) et f) des règles

[25]      Suivant les défendeurs, il y a lieu premièrement d'ordonner la radiation de l'action in personam contre le défendeur Sylvio Thibeault en vertu des alinéas 221(1)c) et f) des règles au motif qu'il est clair et évident face à la preuve au dossier que ce n'est pas le défendeur Thibeault personnellement qui a signé comme vendeur le contrat d'acquisition mais bien la corporation Recherches et Travaux maritimes RTM inc. et qu'il n'y a pas lieu de plus à songer à soulever le voile corporatif en l'occurrence.

[26]      C'est peut-être là la conclusion que tirera le juge du procès au terme de son enquête. Toutefois, je partage ici l'avis du procureur de la demanderesse à l'effet que sur la base des affidavits respectifs des parties et, notamment, du contre-interrogatoire sur affidavit du défendeur Thibeault, il s'agit ici de questions complexes soulevant des questions de crédibilité dont la solution relève du juge au procès.

[27]      À titre d'illustration, la demanderesse reproche au défendeur Thibeault d'avoir utilisé dans le cadre de leurs relations d'affaires, entre autres au niveau de la documentation écrite, de multiples raisons sociales ou d'avoir fait appel à diverses corporations sous le contrôle du défendeur Thibeault. L'identification même qu'a tenté d'établir le procureur des défendeurs quant au document constituant le contrat d'acquisition laisse elle-même entrevoir une telle utilisation de raisons sociales. De plus, même en prenant la pièce D à l'affidavit du défendeur Thibeault comme constituant le contrat d'acquisition, force est de constater qu'à la face même du contrat le vendeur est désigné comme une raison sociale (soit Recherches et Travaux maritimes inc.) et non comme une corporation (ici la corporation pertinente serait Recherches et Travaux maritimes RTM inc. (mon souligné)). Est-ce là une simple erreur ou cela relève-t-il d'une autre stratégie, seule une enquête plus poussée pourra l'établir. Il n'est donc point question à ce stade-ci de tirer les conclusions visées aux alinéas 221(1)c) et f) des règles.

[28]      À titre de deuxième argument sous ces mêmes alinéas, les défendeurs soutiennent qu'il est établi clairement en preuve que la Clause a été éliminée du contrat d'acquisition par une convention subséquente datée du 16 janvier 1998 (l'entente subséquente). Le contexte entourant l'arrivée de cette entente est décrit comme suit aux paragraphes 21 à 29 de l'affidavit du défendeur Thibeault:

21.      À compter de l'été 1997, la demanderesse envisageait l'exploitation du navire "EXPLORATHOR CAPITAINE DUVAL III" à Cuba à compter de l'hiver de 1997 et ce 12 mois par année;
22.      Recherches et travaux maritimes RTM inc. a de son côté été approché (sic) par une compagnie appelée "Croisière 3D" qui était intéressée par l'achat et l'exploitation dans le territoire réservé d'un navire de type "Explorathor";
23.      Recherches et travaux maritimes RTM inc. et Set-Ha, représenté par monsieur Gilles Jean ont alors eu des discussions concernant l'intérêt de cette autre compagnie, "Croisière 3D", d'exploiter un navire "Explorathor" dans le territoire réservé ainsi que la possibilité pour la demanderesse d'exploiter son navire à Cuba;
24.      Puisque Set-Ha devait respecter la clause d'exclusivité et ne pouvait exploiter son navire Explorathor à l'extérieur de la zone prévue à cette clause et que Recherches et travaux maritimes RTM inc. désirait vendre un navire à Croisière 3D pour opération dans la zone réservée à Set-Ha, la demanderesse et Recherches et travaux maritimes RTM inc. ont convenu, vers le mois de novembre 1997, de l'élimination de cette clause d'exclusivité, soit la clause numéro 30 (xxx) de l'Acte de vente déjà allégué comme annexe "D", pour le bénéfice mutuel des deux parties;
25.      Avant de signer un contrat avec Croisière 3D, Recherches et travaux maritimes RTM inc. a cru prudent de jeter par écrit cette entente. Ainsi, la demanderesse et Recherches et travaux maritimes RTM inc. ont signé, en date du 16 janvier 1998, une lettre d'entente annulant toutes les clauses de territoire exclusif, comme il appert de ladite entente dont copie est jointe au présent affidavit comme annexe "1";
26.      Par l'annulation de toute clause d'exclusivité, Recherches et travaux maritimes RTM inc. permettait à Set-Ha d'exploiter son navire à Cuba et Set-Ha permettait par le fait même à Recherches et travaux maritimes RTM inc. de vendre des navires de type "Explorathor" à des concurrents de Set-Ha qui pourraient également les exploiter dans le territoire réservé;
27.      Ainsi, aucune clause d'exclusivité ne subsiste entre Recherches et travaux maritimes RTM inc. et Set-Ha;
28.      D'ailleurs, Recherches et travaux maritimes RTM inc. a par la suite conclu une entente avec Croisière 3D qui a exploité et exploite toujours dans le territoire réservé un Navire de type "Explorathor" en toute connaissance de Set-Ha et ce, depuis le début de la saison 1998;
29.      De plus, Set-Ha a exploité durant l'hiver 1998 son navire "EXPLORATHOR CAPITAINE DUVAL III" à Cuba;

[29]      Face à cette dynamique, la demanderesse nie d'entrée de jeu avec force et vigueur que cette entente subséquente soit authentique. Elle soutient en se référant à une série d'éléments factuels que cette entente "a été en fait confectionnée, antidatée et signée suite à l'institution des présentes procédures ...".

[30]      La demanderesse souligne par ailleurs que le témoignage du défendeur Thibeault sur les circonstances entourant cette entente n'est pas des plus clair. De plus, elle ajoute que face à la négation de ce document, les défendeurs auraient dû produire l'original de cette entente dans le cadre de la présente requête et non simplement une photocopie. J'abonde dans le sens de la demanderesse sur ces deux derniers points.

[31]      D'autre part, par le biais d'un affidavit de son président, la demanderesse apporte les nuances suivantes quant à l'opération par un tiers d'un Explorathor dans le territoire visé par la Clause et quant à l'exploitation de son navire à Cuba:

10.      Il est exact que SET-HA a utilisé son navire "EXPLORATHOR CAPITAINE DUVAL III" à Cuba lors de la saison hivernale 1997-1998. SET-HA n'a toutefois jamais renoncé à opérer celui-ci à partir du port de Percé pour la saison touristique dans cette région. Le navire était d'ailleurs de retour et a opéré à partir du port de Percé lors de la saison touristique de 1998;
11.      Il est également exact que SET-HA a permis à la compagnie Croisières 3D d'exploiter un navire de type "Explorathor" à partir du port de Gaspé, SET-HA n'ayant ni l'équipement nécessaire ni l'intérêt d'opérer un navire à partir de ce port;
12.      Il est cependant faux de prétendre que SET-HA ait renoncé à son droit exclusif d'opérer son navire "EXPLORATHOR CAPITAINE DUVAL III" à partir du port de Percé, le centre même de ses activités commerciales et le port d'origine de toutes ses croisières dans la région;
13.      En aucun moment SET-HA n'a renoncé à son droit exclusif d'opérer un navire de ce type du port de Percé et, jusqu'à l'arrivée cette saison du navire défendeur "EXPLORATHOR II", en aucun moment un navire de type "Explorathor" n'a été opéré à partir de ce port autrement que par SET-HA;
14.      Le marché pour les excursions aux baleines à partir du port de Percé étant fort limité, le droit exclusif d'utiliser un navire de type "Explorathor" revêt une importance capitale pour la compagnie;
(mes soulignés)

[32]      Les nuances apportées par la demanderesse sont envisageables sans que l'on doive conclure clairement que l'élimination de la Clause est la seule possibilité ayant permis les exploitations dans le territoire et à Cuba. Ces nuances de même que le but exact de la Clause devront faire l'objet d'une enquête plus poussée. La Cour ne peut donc tirer à ce stade-ci les conclusions se retrouvant aux alinéas 221(1)c) et f) à l'égard du mandat de saisie ou de la déclaration d'action.

Conclusion

[33]      Pour les motifs qui précèdent, cette requête des défendeurs sera rejetée avec dépens. Tel que requis à titre de remède alternatif par les défendeurs, la Cour fixe à 130 000,00 $ le montant de la garantie d'exécution à être fournie par les défendeurs conformément aux règles pour obtenir la mainlevée de la saisie du navire EXPLORATHOR II.


Richard Morneau

     protonotaire


MONTRÉAL (QUÉBEC)

le 15 septembre 1999


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

T-1350-99

SET-HA (DIVISION INTERNATIONALE) INC.

     Demanderesse

ET

SYLVIO THIBEAULT et

JULIEN CLOUTIER et

LE NAVIRE "EXPLORATHOR II" et

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE "EXPLORATHOR II"

     Défendeurs


LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 2 septembre 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 15 septembre 1999


COMPARUTIONS:


Me Louis Buteau

pour la demanderesse

Me Yves Derome

pour les défendeurs

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Sproule, Castonguay, Pollack

Me Louis Buteau

Montréal (Québec)

pour la demanderesse

Langlois Gaudreau O'Connor

Me Yves Derome

Québec (Québec)

pour les défendeurs

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