Date : 20020808
Dossier : T-1933-01
Référence neutre : 2002 CFPI 845
ENTRE :
ROBERT A. RUMAN et MARIA J. RUMAN
demandeurs
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L'ALBERTA
(Alberta Social Housing Corporation et
Capital Region Housing Corporation)
et
EPCOR Utilities Inc. (administration municipale)
défenderesses
Officier taxateur
[1] Les demandeurs, se représentant eux-mêmes, ont intenté la présente action en prétendant être victimes de terrorisme par l'entremise de différents niveaux de gouvernement. Les demandeurs ont déposé un avis de désistement qui affirmait que la Cour fédérale du Canada n'avait pas compétence à l'égard de deux des défenderesses, une action de remplacement ayant été déposée à la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta en tant que tribunal compétent, et que ledit avis de désistement ne s'appliquait que pour le dossier T-1933-01. J'ai délivré un calendrier pour la taxation par écrit du mémoire de frais déposé au nom de la Couronne fédérale en application de l'article 402 des règles.
[2] La Couronne a indiqué que des dépens sont demandés afin de refléter les ressources et le temps exigés inutilement par elle et la Cour afin de s'occuper de la présente affaire et de rendre les demandeurs conscients du fait que l'institution d'une telle procédure frivole comporte des conséquences. Les demandeurs ont soutenu qu'il n'y avait pas désistement de la présente affaire, mais qu'il s'agissait d'un renvoi dans une autre juridiction correcte pour toutes les défenderesses. Les demandeurs ont soutenu que les dépens pour la présente affaire devraient être liés à la cause relative à un autre dossier, T-1067-00, lequel est en instance. Les demandeurs ont soutenu que la défense avait exigé peu de travail et que leur situation d'indigents devrait être prise en compte.
Taxation
[3] Le paragraphe 4 de l'avis de désistement indique que les [Traduction] « demandeurs doivent faire en sorte que cela soit absolument et particulièrement clair que la seule action faisant l'objet de l'avis de désistement est le dossier T 1933-01 [sic] et aucune autre action qui est déposée à la Cour fédérale du Canada » (non souligné dans l'original). L'article 402 des règles prévoit des dépens taxés sans délai dès qu'il y a désistement, le paiement peut en être poursuivi par exécution forcée comme s'ils faisaient suite à un jugement. Dans les circonstances du présent litige, cela exclut leur examen dans la cause du dossier T-1067-00 ou dans toute autre instance. La Couronne a demandé les frais minimaux prescrits par le tarif. Je n'ai pas la compétence pour les réduire. Le mémoire de frais de la défenderesse, Sa Majesté la Reine du chef du Canada, est taxé et accordé tel qu'il a été présenté à 716,97 $.
« Charles E. Stinson »
Officier taxateur
Vancouver (Colombie-Britannique)
Le 8 août 2002
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1933-01
INTITULÉ : ROBERT A. RUMAN et al.
demandeurs
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU
CANADA et al.
défenderesses
TAXATION SUR DOSSIER SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON
DATE DES MOTIFS : Le 8 août 2002
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg Pour la défenderesse, Sa Majesté
Sous-procureur général du Canada la Reine du chef du Canada