Date : 20010403
Dossier : T-97-99
Référence neutre : 2001 CFPI 286
MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 3 AVRIL 2001
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU
ENTRE :
MICHAEL TAYLOR
demandeur
ET
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
ET
LE CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE
intervenant
Requête présentée par le Centre de recherche-action sur les relations raciales (CRARR), visant à obtenir :
1. Une ordonnance en vertu de l'article 109 des Règles de la Cour fédérale (1998) autorisant le CRARR à intervenir en l'instance, avec les droits de participation suivants :
a) le droit de recevoir signification du dossier du défendeur, ainsi que tous les documents déposés par le Conseil canadien de la magistrature (le tribunal-intervenant) en l'instance, dans les trois jours suivant l'ordonnance autorisant le CRARR à intervenir dans ce dossier;
b) le droit pour le CRARR de déposer et de signifier son propre mémoire des faits et du droit dans les 25 jours suivant l'ordonnance autorisant le CRARR à intervenir dans ce dossier;
c) le droit de présenter une plaidoirie pleine et entière sur le fond de cette demande de contrôle judiciaire, ainsi que celui de répondre aux questions de la Cour au sujet de la compétence du Conseil canadien de la magistrature dans sa procédure de traitement des plaintes, et au sujet des réparations du point de vue des minorités racialisées de la société canadienne; et
d) aucune partie ou intervenant n'obtiendra de dépens du CRARR, quelle que soit l'issue de la demande de contrôle judiciaire.
2. Toute autre réparation que l'avocat peut solliciter et que la Cour juge à propos d'accorder.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU
[1] La présente requête est introduite en vertu de l'article 109 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les Règles) par le Centre de recherche-action sur les relations raciales (CRARR), en vue d'obtenir l'autorisation d'intervenir dans cette demande de contrôle judiciaire, qui doit être entendue le 16 mai 2001. L'affaire en l'instance est en état depuis le 12 juin 2000.
[2] Si le CRARR obtient le statut d'intervenant, il a l'intention de présenter des arguments au sujet de la procédure de traitement des plaintes par le Conseil canadien de la magistrature, ainsi que des réparations qui sont peu adaptées aux minorités racialisées et autres minorités.
[3] Le CRARR désire aussi soulever la question de la lettre du Conseil canadien de la magistrature du 23 janvier 1995, qui subordonne l'exercice de sa compétence à une décision de la Cour d'appel de l'Ontario.
[4] Ces questions n'ont pas été soulevées comme telles par les parties. Les arguments que ces parties désirent examiner au fond portent sur la Charte et sur l'équité procédurale et, selon moi, le CRARR ne peut les utiliser comme une façon d'ouvrir la porte à la requête présentée.
[5] Je suis d'avis que les questions soulevées par le CRARR auraient comme résultat d'élargir la portée et de modifier la nature du litige présenté à la Cour. Dans son intervention, l'objectif du CRARR n'est pas seulement de traiter des questions soulevées par les parties ou d'y ajouter certains points.
[6] De plus, même si on adoptait le point de vue du CRARR sur cette affaire, je demeure convaincu que la présente requête est présentée au mauvais moment. Si l'on autorisait le CRARR à intervenir, il serait fort probablement nécessaire que le défendeur et l'intervenant doivent préparer une réponse élaborée et peut-être même déposer d'autres preuves. Il serait donc probablement difficile, sinon impossible, de procéder à l'audience le 16 mai 2001. Le fait que le demandeur Taylor consente à l'intervention du CRARR et qu'il ne s'opposerait pas à la remise à plus tard de l'audition de sa demande de contrôle judiciaire ne saurait justifier l'intervention du CRARR.
[7] Pour les motifs précités, la requête est rejetée sans dépens.
« Richard Morneau »
Protonotaire
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-97-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : MICHAEL TAYLOR, demandeur
ET
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, défendeur
ET
LE CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE, intervenant
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 2 avril 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : MONSIEUR LE PROTONOTAIRE
RICHARD MORNEAU
DATE DES MOTIFS : le 3 avril 2001
ONT COMPARU
M. Milton James Fernandes pour le Centre de recherche-action sur
Mme May Chiu les relations raciales (CRARR)
Mme Lara Speirs pour le défendeur
M. Gordon Cameron pour l'intervenant
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
M. Milton James Fernandes pour le Centre de recherche-action sur
Mme May Chiu les relations raciales (CRARR)
Montréal (Québec)
M. Morris Rosenberg pour le défendeur
Sous-procureur général du Canada
Blake Cassels & Graydon pour l'intervenant
Ottawa (Ontario)
M. Peter Rosenthal pour le demandeur
Mme Marie Chen
Toronto (Ontario)
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20010403
Dossier : T-97-99
Entre :
MICHAEL TAYLOR
demandeur
ET
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
ET
LE CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE
intervenant
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE