Date : 20200219
Dossier : IMM‑3472‑19
Référence : 2020 CF 267
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 19 février 2020
En présence de monsieur le juge Diner
ENTRE :
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MISRAT ADEBOLA SADIQ
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demanderesse
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1]
La demanderesse et son fils ont été déboutés de leur demande d’asile devant le premier tribunal chargé d’entendre les demandes de réfugiés en raison d’un manque de crédibilité. Ils ont interjeté appel de cette décision. Après réexamen des conclusions relatives à la crédibilité, le tribunal d’appel a infirmé chacune de ces conclusions et, pour le fils mineur, a conclu à l’existence d’une crainte fondée de persécution. Toutefois, il n’est pas parvenu à une telle conclusion pour la mère, soit la demanderesse dans la présente instance. Cette dernière présente maintenant une demande de contrôle judiciaire visant à faire infirmer la décision par laquelle elle a été déboutée. Je conviens que la décision concernant la mère était déraisonnable et je demanderai au tribunal d’appel de réexaminer l’affaire.
I.
Contexte
[2]
La demanderesse et son fils mineur (maintenant âgé de 11 ans) sont citoyens du Nigéria. Le 4 septembre 2017, ils ont présenté une demande d’asile au Canada. La demande d’asile était fondée sur les menaces de la part de la famille de l’époux de la demanderesse et sur l’appartenance de son fils à un groupe social particulier, à savoir les autistes. Il ne parlait pas et a commencé à souffrir de crises d’épilepsie à l’âge de trois ans. On a diagnostiqué qu’il avait un retard de développement au Nigéria. Au Canada, il a reçu un diagnostic de syndrome de l’X fragile et trouble du spectre de l’autisme avec épilepsie.
[3]
Les faits suivants ont finalement mené la Section d’appel des réfugiés [SAR] à conclure que le fils de la demanderesse a qualité de réfugié au sens de la Convention. Lorsque la belle‑famille de la demanderesse a appris qu’il n’y avait pas de remède pour guérir l’enfant, elle a commencé à l’ostraciser. Après un certain temps, elle a commencé à parler de le « purifier »
par un meurtre rituel, parce qu’elle croyait que son handicap était causé par des forces du mal et qu’il donnait une mauvaise image de leur famille.
[4]
Entre juin 2012 et juin 2015, la belle‑famille de la demanderesse a soulevé trois fois la question de la purification traditionnelle pour guérir l’enfant. La demanderesse a refusé. Son époux s’est adressé à la police et à l’imam local pour obtenir de l’aide, mais ils ont refusé d’intervenir.
[5]
À la fin de juillet 2015, la belle‑famille a informé la demanderesse que le rituel aurait lieu le 5 octobre 2015 et qu’elle et son fils devraient se trouver dans le village familial la veille pour se préparer. La belle‑famille a dit à la demanderesse que, pendant que le prêtre pratiquerait les rituels sur son fils, elle devrait observer, chanter et prier pour que le démon ne touche pas le reste de la famille.
[6]
Vers la fin de septembre 2015, l’époux de la demanderesse l’a envoyée avec leur fils dans une ville voisine pour se cacher chez une amie afin d’éviter la purification rituelle. Comme la demanderesse n’est pas arrivée au village à la date fixée pour la purification, sa belle‑famille est allée la chercher chez elle. Son époux a menti et a dit qu’elle prenait soin d’une amie malade. Trois jours plus tard, la belle‑famille s’est rendue chez l’amie pour informer la demanderesse que les rituels seraient retardés d’un mois et auraient lieu le 15 novembre 2015. Dans un affidavit, le frère de la demanderesse a déclaré que la belle‑famille l’avait forcé à révéler l’endroit où se cachait sa sœur en le retenant et en le battant jusqu’à ce qu’il leur réponde.
[7]
La demanderesse et son époux ont décidé qu’elle devait quitter le Nigéria avec l’enfant. Elle est restée cachée jusqu’à son départ du pays et est arrivée aux États‑Unis le 12 novembre 2015.
[8]
Peu après son arrivée aux États‑Unis, l’époux de la demanderesse a parlé avec elle au téléphone et l’a informée que les aînés de sa famille étaient venus la chercher, elle et son fils. Sur les ordres du chef de la famille de l’époux, un chef, la police a interrogé et détenu l’amie chez qui elle s’était cachée. Entre‑temps, l’époux de la demanderesse a continué de recevoir des visites mensuelles de membres de sa famille qui l’interrogeaient sur l’endroit où se trouvaient la demanderesse et son fils. Ces derniers ont présenté une demande d’asile aux États‑Unis, mais ont fini par quitter ce pays pour présenter une demande au Canada en 2017.
[9]
Le tribunal de première instance, la Section de la protection des réfugiés [SPR], a rejeté la demande d’asile de la demanderesse et de son fils le 13 août 2018. Bien qu’elle ne conteste pas la preuve médicale, la SPR a, comme on l’a vu, rejeté la demande en raison de quatre préoccupations en matière de crédibilité, à savoir une divergence dans le témoignage, l’invraisemblance et les retards dans l’obtention du passeport de l’enfant puis dans la présentation de la demande d’asile. Le 29 août 2018, les demandeurs ont interjeté appel devant la SAR. La Cour examinera maintenant la décision de ce tribunal.
II.
La décision faisant l’objet du contrôle et les questions soulevées par la demanderesse
[10]
Le 14 mai 2019, la SAR a rejeté l’appel interjeté par la demanderesse de la décision de la SPR, mais a accueilli celui de son fils. Ce faisant, elle a infirmé les quatre conclusions défavorables quant à la crédibilité auxquelles était parvenue la SPR. En bref, la SAR a conclu que la documentation objective sur le pays appuyait la demande des appelants, y compris le fait que les enfants ayant le profil du fils de la demanderesse peuvent être exposés à un risque s’ils ne bénéficient pas d’une protection suffisante de l’État et s’ils ne disposent pas d’une possibilité de refuge intérieur viable eu égard à leur situation.
[11]
Toutefois, la SAR a rejeté l’appel interjeté par la mère de l’enfant et a fourni à l’appui de sa conclusion la justification suivante dans ces deux paragraphes :
[45] La demande d’asile de l’appelante principale est fondée sur le handicap de l’appelant mineur. Bien qu’elle ait affirmé que la famille paternelle s’attendait à ce qu’elle participe au meurtre rituel de l’appelant mineur, aucun élément de preuve n’a été présenté afin de démontrer que l’appelante principale était victime de discrimination ou de persécution de la part de la famille paternelle ou de la société nigériane.
[46] Qui plus est, l’appelante principale n’a présenté aucun élément de preuve afin d’établir une crainte prospective de persécution au Nigéria en raison de son statut de parent de l’appelant mineur. Par conséquent, il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir qu’elle risquerait sérieusement d’être persécutée si elle retournait au Nigéria. Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l’appelante principale n’est pas visée par la définition de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger.
[12]
La demanderesse soutient que la SAR a commis une erreur en faisant fi (i) des éléments de preuve selon lesquels sa famille l’expose à un risque futur et (ii) une crainte personnelle de retourner dans son pays d’origine avec son fils.
III.
Analyse
[13]
Les parties conviennent que ces questions ne justifient pas une exception à la présomption de l’application de la norme du caractère raisonnable établie par l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]. La Cour suprême a précisé dans cet arrêt que les décideurs sont limités par leur contexte factuel et juridique (par. 90). La norme de la décision raisonnable doit donc mettre en équilibre, d’une part, une déférence respectueuse à l’égard des décideurs administratifs spécialisés, comme les commissaires de la SAR, et, d’autre part, un contrôle rigoureux (par. 26). Ce contrôle vise notamment à vérifier s’il a été satisfait à l’exigence des motifs adaptés aux questions et aux préoccupations soulevées, à savoir des motifs par lesquels le décideur démontre qu’il a effectivement écouté les parties (souligné dans Vavilov, par. 127).
A.
La SAR n’a pas tenu compte de la preuve relative au risque prospectif
[14]
La demanderesse soutient que la SAR a commis une erreur en ne tenant pas compte de la question de savoir si la preuve selon laquelle sa belle‑famille s’acharnait à les poursuivre, elle et son fils, et était prête à faire du mal à d’autres personnes pour parvenir à ses fins constitue un risque prospectif pour elle. Elle affirme que les affidavits de son amie, de son frère et de son époux présentent les trois faits suivants à l’appui d’une conclusion de risque futur : 1) sa belle‑famille était prête à battre et à détenir une personne jusqu’à ce qu’elle lui donne des renseignements sur l’endroit où elle et son fils se trouvaient; 2) sa belle‑famille a pu obtenir l’aide de la police pour interroger et détenir l’amie qui leur a fourni un endroit où se cacher; 3) sa belle‑famille continuait de poser des questions sur l’endroit où elle et son fils se trouvaient.
[15]
Quant au défendeur, il soutient que la preuve ne démontre pas que la demanderesse est exposée à un risque de préjudice puisqu’elle n’est pas une personne handicapée; une unique ligne dans l’affidavit de son époux – où il est écrit que les membres de sa famille continuent de les rechercher, son fils et elle – ne satisfait pas au seuil de preuve requis pour établir le risque.
[16]
Je ne puis souscrire au point de vue du défendeur. La SAR a omis de mentionner la preuve par affidavit selon laquelle la belle‑famille de la demanderesse était prête à recourir à la force pour détenir d’autres personnes afin de retrouver l’enfant. De plus, la SAR n’a pas fait mention du frère de la demanderesse, qui a déclaré dans son affidavit qu’il avait été détenu et battu par des membres de la belle‑famille de sa sœur pour qu’il leur dise où se trouvait son neveu handicapé.
[17]
Contrairement aux prétentions du défendeur, la présomption selon laquelle un décideur a examiné toute la preuve est réfutée lorsque les motifs ne tiennent pas compte des éléments de preuve contradictoires concernant une question centrale (Iduozee c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 38, par. 29). Cela dit, plus la preuve qui n’a été ni mentionnée expressément ni analysée dans les motifs du tribunal est importante, plus la cour de justice sera disposée à inférer de ce silence que l’organisme a tiré une conclusion de fait erronée « sans tenir compte des éléments dont [il] disposait »
(Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425, par. 17. Dans les circonstances, les trois affidavits contenaient des éléments de preuve importants.
[18]
Le défendeur soutient que la preuve contenue dans l’affidavit du frère de la demanderesse selon laquelle la belle‑famille de sa sœur l’a battu relève de la conjecture et n’a pas été vérifiée. Même si cela aurait pu être une des raisons de ne pas le croire ou de ne pas accorder de poids à cette preuve, la SAR n’a pas fourni une telle justification. Elle n’a en fait donné aucune justification à cet égard.
[19]
L’arrêt Vavilov indique clairement que le décideur doit fournir des motifs et ne pas laisser à la Cour le soin de tracer les lignes entre la preuve et l’issue : « il faut accorder une attention particulière aux motifs écrits du décideur et les interpréter de façon globale et contextuelle. L’objectif est justement de comprendre le fondement sur lequel repose la décision »
(par. 97). L’omission de le faire à l’égard des éléments de preuve contradictoires importants était déraisonnable.
B.
La SAR a erronément évalué le risque de la demanderesse indépendamment de celui de son fils
[20]
La demanderesse soutient en outre que la SAR a commis une erreur en examinant la demande d’asile en fonction de son profil objectif en tant que mère d’un enfant autiste, sans tenir compte de ses craintes personnelles quant au risque auquel elle serait exposée à son retour au Nigéria avec son fils. La demanderesse se fonde sur Zheng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 181 [Zheng] à cet égard. Dans Zheng, la Cour a conclu qu’il était déraisonnable de la part de la SAR d’avoir évalué le risque de la demanderesse comme si elle retournerait en Chine sans son fils, qui était citoyen canadien.
[21]
Le défendeur fait valoir qu’il était loisible à la SAR d’examiner le risque de la demanderesse de façon indépendante, à savoir en présumant que l’enfant demeurerait au Canada comme réfugié tandis que sa mère retournerait au Nigéria, en renvoyant à des affaires où il a été jugé que le droit canadien des réfugiés ne reconnaît pas le droit fondamental qu’auraient les demandeurs d’asile de vivre ensemble. Cette règle viserait également les mineurs et leurs parents selon le défendeur, qui cite Nazari c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 561 [Nazari], par. 20 et 29, Chavez Carrillo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1228 [Carrillo] par. 15 et 17, et Jawad c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1035 [Jawad], par. 10. Par ailleurs, le défendeur soutient que la décision Zheng a été rendue en fonction d’un ensemble particulier de faits, dont le fait que l’enfant dans cette affaire était citoyen canadien.
[22]
Je ferai remarquer à titre préliminaire que, comme dans toutes les affaires d’immigration, chacun des quatre précédents cités par les parties présente un ensemble particulier de faits. Bien que j’estime qu’aucune de ces quatre affaires ne correspond parfaitement à la situation de la présente affaire, c’est Zheng qui a le plus de similitudes avec celle qui nous occupe. Dans cette affaire, la Cour a conclu que la SAR avait commis une erreur en concluant que Mme Zheng pouvait simplement laisser son enfant au Canada et ainsi éliminer le risque de stérilisation forcée qu’elle courait.
[23]
Comme dans Zheng, l’enfant en l’espèce a maintenant la possibilité de rester au Canada (en tant que réfugié au sens de la Convention – dans Zheng, ce droit avait été acquis par la citoyenneté canadienne de naissance). En l’espèce également, la SAR a présumé de façon déraisonnable que la demanderesse (la mère) ne serait pas exposée à un risque au Nigéria si elle y retournait seule.
[24]
Quoi qu’il en soit, la preuve a démontré qu’elle ne retournerait pas seule dans son pays d’origine, car elle n’abandonnerait pas son enfant au Canada sans personne pour prendre soin de lui, d’autant plus qu’il a des retards de développement, raison même pour laquelle ils ont tous deux fui le Nigéria. Dans la même optique, dans Zheng, la Cour a souligné que, « quelles que soient les circonstances »
, il était peu probable qu’une mère « abandonn[e] son jeune enfant dans un pays où il n’a pas de famille qui pourrait en prendre soin »
(Zheng, par. 32). Bref, les deux affaires sont semblables, comme devrait être leur issue.
[25]
En ce qui concerne les trois affaires citées par le défendeur, Nazari, Carrillo et Jawad, elles étaient toutes beaucoup plus différentes de celle qui nous occupe et différaient fondamentalement quant aux faits et aux observations formulées par la Cour. Elles concernaient toutes des situations où les évaluations des membres de la famille à titre de réfugiés pouvaient se faire de façon « autonome »
ou, à tout le moins, il existait d’autres possibilités.
[26]
Premièrement, dans Carillo et Jawad, le juge Noël et le juge en chef de notre Cour, respectivement, n’ont pas reconnu le droit inhérent à l’unité familiale dans le droit canadien des réfugiés. Ils ont tous deux souligné que les demandeurs disposaient d’autres possibilités de résidence permanente qui étaient réalisables (au par. 18 de Carillo, et au par. 10 de Jawad – où les personnes concernées étaient de toute façon des époux, et non mère et fils). Il n’est pas évident que la demanderesse en l’espèce pouvait disposer de ces possibilités si l’on se fie aux observations faites à l’audience lorsque la question a été posée à l’avocat. Toutefois, peu importe que la demanderesse puisse ou non présenter une demande de résidence permanente, la Commission n’a pas compris la distinction entre la présente affaire et Carillo et Jawad, étant donné le lien inextricable entre les demandes d’asile de la mère et du fils en l’espèce.
[27]
Enfin, l’affaire Nazari était aussi fondamentalement différente de celle dont je suis saisi. En effet, l’affaire Nazari concernait un pays (l’Iran) où ni la mère ni le fils n’étaient considérés comme en danger; dans cette affaire, le fils avait obtenu le statut de réfugié à l’égard du Pakistan, mais non de l’Iran, où la Commission a conclu que ni la mère ni le fils ne seraient en danger.
[28]
En somme, le défendeur fait à juste titre observer – comme l’a déclaré la Cour dans les décisions Nazari, Carrillo et Jawad – qu’il n’existe pas un droit absolu à ce que les demandes d’asile des membres de la famille soient traitées ensemble ou qu’elles aient la même issue favorable : aussi sévère que cela puisse être, les familles peuvent être séparées dans le cadre du processus d’octroi d’asile. Il y a certainement des cas où des frères, sœurs ou cousins, par exemple, n’obtiennent pas le même résultat, car leurs fondements factuels sont différents.
[29]
Toutefois, en l’espèce, mère et fils étaient inextricablement liés dans leur demande. Ils ont été menacés ensemble. Ils se sont cachés ensemble. Ils ont fui ensemble. Ils ont depuis été recherchés ensemble. Par conséquent, contrairement aux affaires Nazari, Carrillo et Jawad, aucune ligne de démarcation ne peut être tracée clairement entre les fondements de leurs demandes d’asile.
[30]
Enfin, pour revenir à l’arrêt Vavilov, avec lequel la présente analyse a commencé, la déférence respectueuse prend fin lorsque les motifs ne tiennent pas compte du contexte factuel et juridique. En l’espèce, je constate un manque de réceptivité, en ce sens que la commissaire de la SAR ne semble pas avoir écouté les parties. Et, si elle l’a fait, ses deux paragraphes déterminants contredisent cette conclusion.
IV.
Conclusion
[31]
La SAR a commis une erreur à deux égards. Premièrement, elle n’a pas tenu compte de la preuve par affidavit qui était cruciale pour l’évaluation du risque futur. Deuxièmement, elle n’a pas apprécié la preuve concernant les liens inséparables mère-fils sur lesquels la demanderesse a fondé sa demande d’asile. En raison de ces deux erreurs, la décision était déraisonnable, et je vais renvoyer l’affaire pour nouvelle décision.
JUGEMENT dans le dossier IMM‑3472‑19
LA COUR STATUE que :
La demande de contrôle judiciaire est accueillie.
L’affaire sera renvoyée pour nouvel examen à un tribunal différemment constitué de la Section d’appel des réfugiés.
Aucune question n’a été soulevée aux fins de certification, et je conviens que la présente affaire n’en soulève aucune.
Aucuns dépens ne sont adjugés.
« Alan S. Diner »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 27e jour de février 2020
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM‑3472‑19
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INTITULÉ :
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MISRAT ADEBOLA SADIQ c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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le 30 janvier 2020
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LE JUGE DINER
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DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :
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le 19 février 2020
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COMPARUTIONS :
Cheryl Robinson
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POUR LA DEMANDERESSE
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Hillary Adams
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Refugee Law Office
Avocats
Toronto (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE
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Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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