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Date : 19990325


Dossier : IMM-3219-98

ENTRE :


LAKVIR SINGH BHATTI,


demandeur,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS DE JUGEMENT

LE JUGE SHARLOW

[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section du statut de réfugié (la SSR) selon laquelle le demandeur n"est pas un réfugié au sens de la Convention. Les motifs de la décision sont exclusivement fondés sur l"appréciation que la SSR a faite de la crédibilité du demandeur.

[2]      Le premier motif, le plus important semble-t-il, que la SSR a fourni pour conclure que le demandeur n"était pas crédible porte sur deux documents que celui-ci a produit en preuve. Le demandeur a obtenu ces documents en Inde après le début de l"audience pour corroborer sa prétention selon laquelle il avait été arrêté, puis libéré sous caution grâce à l"intervention du " sarpanch " (chef) de son village. L"un de ces documents serait une copie de l"engagement signé par un policier et le demandeur, et l"autre, une déclaration signée par le " sarpanch " de son village attestant la véracité des faits relatifs à l"arrestation et à l"engagement. La SSR a conclu qu"aucune importance ne devait être accordée à ces documents et a fourni les motifs de cette décision.

[3]      Dans ses motifs de décision, la SSR a fait deux remarques illogiques. Premièrement, la SSR paraît avoir tiré une conclusion défavorable au demandeur du fait que les documents étaient rédigés en anglais, bien que le demandeur ne parle pas cette langue. À mon avis, rien ne permet de conclure que l"incapacité du demandeur de parler l"anglais soit pertinente au regard de la langue dans laquelle les documents ont été rédigés. Deuxièmement, la SSR dit que le demandeur ne pouvait expliquer pourquoi les documents avaient été rédigés en anglais. Il est loin d"être clair que le demandeur aurait dû savoir pourquoi les documents avaient été rédigés en anglais.

[4]      Cependant, la SSR a également souligné que les documents n"avaient été produits qu"après le début de l"audition, que la véracité de leur contenu n"a pas été attestée sous serment et qu"ils n"ont pas été authentifiés, et qu"aucune preuve n"établit les circonstances dans lesquelles ils ont été rédigés. Ces remarques sont étayées par des éléments de preuve documentaire du dossier et elles fournissent un fondement suffisant permettant à la SSR de conclure qu"aucune importance ne doit être accordée à ces documents et qu"en conséquence, ils ne peuvent servir à corroborer le récit du demandeu.

[5]      La SSR a également conclu que les documents avaient été forgés de toutes pièces. Il était loisible à la SSR de tirer une telle conclusion compte tenu du dossier, ce qui étaye sa conclusion selon laquelle le demandeur n"était pas crédible.

[6]      L"autre élément sur lequel la SSR a fondé sa conclusion défavorable en matière de crédibilité était que le demandeur avait témoigné à l"audition qu"on avait pris ses empreintes digitales et qu"on l"avait photographié lors de son arrestation, mais qu"il n"avait pas mentionné cela dans son formulaire de renseignements personnels. De toute évidence, cela constituait un aspect important de la revendication du demandeur et avait une incidence non seulement sur ses allégations concernant son arrestation, mais également sur le fondement de sa crainte d"être persécuté s"il retournait en Inde.

[7]      À l"audition, le demandeur a été invité à expliquer cette omission. Il a dit que comme il ne parle pas l"anglais, il a rempli le formulaire avec l"aide d"un interprète. Il a dit qu"il avait communiqué ce fait à l"interprète et qu"il était certain que celui-ci en avait fait état dans le formulaire. La SSR dit que le demandeur [TRADUCTION] " ne pouvait expliquer " l"omission. En fait, il a bien fourni une explication à la SSR, mais il se peut que celle-ci ne l"ait pas crue. À mon avis, la SSR n"a commis aucune erreur lorsqu"elle a rejeté l"explication du demandeur.


[8]      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.


" Karen R. Sharlow "

JUGE

Calgary (Alberta)

Le 25 mars 1999.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                      IMM-3219-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :              LAKVIR SINGH BHATTI c. MCI

LIEU DE L"AUDIENCE :                  Calgary (Alberta)

DATE DE L"AUDIENCE :                  le 25 mars 1999

MOTIFS DE JUGEMENT EXPOSÉS PAR MADAME LE JUGE SHARLOW

EN DATE DU :                      25 mars 1999

ONT COMPARU :

Charles R. Darwent                                  pour le demandeur

Brad Hardstaff                                  pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     

Charles R. Darwent                                  pour le demandeur

Calgary (Alberta)

George Thomson                                  pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


Date : 19990325


Dossier : IMM-3219-98

ENTRE :


LAVIR SINGH BHATTI,


demandeur,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS DE JUGEMENT


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