Date : 20020528
Dossier : IMM-4866-00
Référence neutre : 2002 CFPI 605
ENTRE :
ZHANG QUI PING
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
(motifs prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le 23 mai 2002, puis révisés)
[1] La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire d'une décision datée du 17 août 2000 de l'agente des visas, qui avait refusé la demande de résidence permanente au Canada présentée par la demanderesse.
[2] La question est de savoir si l'agente a ou non commis une erreur lorsqu'elle a affirmé que la demanderesse ne répondait pas aux exigences de la CNP en matière d'emploi.
[3] La demanderesse a demandé la résidence permanente du Canada en mars 1999 et subi une entrevue le 17 août 2000. Elle a fait part de son intention de travailler comme réviseur pour un journal chinois.
[4] Les exigences de la CNP pour le travail de réviseur (5122) sont rédigées ainsi :
1. Un baccalauréat en journalisme, en lettres françaises ou anglaises ou dans une discipline connexe est habituellement exigé.
2. Plusieurs années d'expérience dans le domaine du journalisme, de la rédaction ou de l'édition sont habituellement exigées.
[5] Dans le calcul des points à attribuer à la demanderesse selon cette catégorie, l'agente s'est demandé si la demanderesse avait l'un des diplômes énumérés ou si elle avait un diplôme connexe. Elle n'a pas été convaincue qu'un diplôme en chinois et en littérature chinoise, avec cinq cours portant sur la révision et un cours en journalisme, constituait un diplôme en journalisme ou en lettres françaises ou anglaises. L'agente s'est également demandé si d'autres facteurs, par exemple des antécédents et une expérience dans le domaine de l'enseignement, pouvaient compenser l'absence d'un diplôme. L'agente a décidé qu'il n'y en avait pas, et j'analyserai plus en détail cette conclusion. L'agente n'a pas été convaincue que la demanderesse répondait aux exigences de la profession considérée et lui a attribué zéro point pour le facteur professionnel.
[6] S'agissant de l'expérience professionnelle de la demanderesse, les notes du STIDI mentionnaient ce qui suit :
[Traduction] La requérante a travaillé comme réviseur depuis 1989 auprès du ChangChun Evening Post. Elle a déclaré qu'elle a été réviseur pour les nouvelles économiques de 1989 à 1992 et que ses fonctions consistaient à assigner les tâches aux journalistes, à revoir les articles se rapportant aux nouvelles économiques et aussi à concevoir les mises en page. De 1992 à 1998, elle a travaillé comme responsable des gros titres et, après 1998, elle est devenue réviseur du supplément littéraire. Elle a déclaré que ses fonctions se rapportent encore aujourd'hui à la révision, mais pour une section différente du journal. Je suis convaincue que la requérante exécute certaines des fonctions d'un réviseur au sens de la CNP. Elle obtient huit points pour l'expérience.
[7] L'agente a mentionné plus tard dans les notes du STIDI :
[Traduction] La requérante n'a pas non plus plusieurs années d'expérience du journalisme, de l'écriture, de l'édition ou d'un domaine connexe. Elle a débuté comme réviseur sans autre expérience professionnelle.
[8] La norme de contrôle est énoncée par le juge Malone dans l'arrêt Jang c. Le Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, C.A.F. 2001, no 312, où il s'exprime ainsi, au paragraphe 12 :
Les demandes d'admission au Canada à titre d'immigrant sont assujetties à la décision discrétionnaire d'un agent des visas qui doit tenir compte de certains critères prévus par la loi pour prendre sa décision. Lorsque ce pouvoir conféré par la loi a été exercé de bonne foi et conformément aux principes de justice naturelle et que la décision n'a pas été fondée sur des considérations non pertinentes ou étrangères à l'objet de la législation, les tribunaux ne devraient pas intervenir (Maple Lodge Farms Limited c. Gouvernement du Canada et al, [1982] 2 R.C.S. 2, pages 7 et 8; To c. Canada (M.E.I.), [1996] A.C.F. no 696 (C.A.F.).
[9] À mon avis, l'agente des visas n'aurait pas dû ignorer l'expérience de la demanderesse comme réviseur lorsqu'elle s'est demandé si l'expérience de la demanderesse dans un domaine connexe, la rédaction, pouvait compenser le fait que la demanderesse ne répondait pas aux exigences habituelles de scolarité. La demanderesse avait, dans la CNP, obtenu huit points pour l'expérience, puisqu'elle avait exercé certaines des fonctions d'un réviseur.
[10] Lorsque l'agente des visas s'est demandé si l'expérience de la demanderesse pouvait remplacer le fait qu'elle ne répondait pas aux exigences habituelles de scolarité, elle a déclaré dans les notes du STIDI, comme il est indiqué plus haut, que la demanderesse « n'avait pas plusieurs années d'expérience du journalisme, de l'écriture, de l'édition ou d'un domaine connexe » . Cependant, la demanderesse avait plusieurs années d'expérience comme rédactrice, ce qui est un domaine connexe. L'agente des visas n'a pas cherché à savoir si cette expérience de rédactrice suffisait à compenser l'impossibilité pour la demanderesse de répondre aux exigences habituelles de scolarité. Il s'agit là d'une erreur sujette à révision puisque l'agente des visas n'a pas répondu ici à une question essentielle. Comme l'indique Madame le juge Reed dans l'affaire Hara c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, 26 août 1999, IMM-6307-98, l'agent des visas peut aussi se demander si « le demandeur sera capable de se trouver un emploi dans le domaine qu'il entend intégrer, malgré le fait qu'il ne possède pas les compétences "habituelles" en matière d'éducation » .
[11] La demande de contrôle judiciaire est accordée. La décision de l'agente des visas en date du 17 août 2000 est annulée. L'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour nouvelle décision.
« W.P. McKeown »
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
le 28 mai 2002
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4866-00
INTITULÉ : Zhang Qui Ping et le Ministre de la Citoyenneté
et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 23 mai 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE MCKEOWN
DATE DES MOTIFS : le 28 mai 2002
COMPARUTIONS :
M. M. Max Chaudhary POUR LA DEMANDERESSE
Mme Neeta Logsetty POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Chaudhary Law Offices POUR LA DEMANDERESSE
Avocats
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada