Date : 20031016
Dossier : IMM-5618-02
Référence : 2003 CF 1201
Toronto (Ontario), le 16 octobre 2003
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE TREMBLAY-LAMER
ENTRE :
CHUGH NANIK
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision en date du 23 octobre 2002 dans laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a refusé de reconnaître à Nanik Chugh (le demandeur) la qualité de réfugié au sens de la Convention.
[2] Le demandeur est pakistanais. Il est arrivé au Canada en juin 2000. Il a quitté le Canada et y est revenu à deux reprises, et a ensuite demandé l'asile en janvier 2001. Dans sa demande, il allègue que des extrémistes musulmans ont proféré des menaces contre lui et ont attaqué son bureau.
[3] Abstraction faite de sa conclusion concernant l'absence de crédibilité du demandeur, la Commission a conclu que l'allégation voulant que celui-ci ait été attaqué et menacé de mort par des fanatiques musulmans qui semaient la haine contre les hindous n'était pas objectivement justifiée. Le demandeur ne conteste pas cette conclusion dans son argumentation. La Cour ne peut donc pas revenir sur celle-ci.
[4] Un demandeur qui désire obtenir l'asile doit démontrer qu'il éprouve une crainte subjective réelle d'être persécuté et que cette crainte est objectivement justifiée. Ces deux conditions doivent être remplies pour qu'un demandeur puisse se voir reconnaître la qualité de réfugié (Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689).
[5] Comme le demandeur n'a pas satisfait à la condition selon laquelle il doit y avoir une crainte objective de persécution, le critère en deux volets énoncé dans l'arrêt Ward, précité, n'a pas été rempli, et sa demande d'asile doit être rejetée. Il est donc inutile de se pencher sur la façon dont la Commission a apprécié la crédibilité du demandeur.
[6] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.
« Danièle Tremblay-Lamer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Aleksandra Koziorowska, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5618-02
INTITULÉ : NANIK CHUGH
demandeur
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 15 OCTOBRE 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LA JUGE TREMBLAY-LAMER
DATE DES MOTIFS : LE 16 OCTOBRE 2003
COMPARUTIONS : Max Chaudhary
Pour le demandeur
Stephen Jarvis
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Max Chaudhary
Avocat
Chaudhary Law Office
Toronto (Ontario)
Pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE
Date : 20031016
Dossier : IMM-5618-02
ENTRE :
NANIK CHUGH
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE