Date : 19990723
Dossier : T-1065-99
ENTRE :
R.S.M. INTERNATIONAL ACTIVE WEAR INC.
demanderesse
- et -
NIAGARA UNITED ENTERPRISES LIMITED et
TOUTE AUTRE PERSONNE DANS UNE SITUATION SEMBLABLE
défenderesses
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE EVANS :
[1] La requête par laquelle la demanderesse sollicite une injonction Anton Piller autorisant la saisie de marchandises qui seraient contrefaites dans le ou les magasins de détail appartenant à Niagara United Enterprises Limited à Niagara Falls (Ontario) est rejetée. Les demandes relatives à toute autre personne dans une situation semblable sont accessoires à la demande principale et sont rejetées avec elle.
[2] La requête a été entendue par conférence téléphonique.
[3] La preuve présentée n'a pas établi que sans cette ordonnance, la demanderesse se trouverait effectivement privée de recours pour protéger ses droits de propriété intellectuelle sur les modèles en cause.
[4] L'avocate m'a invité à inférer du caractère flagrant des contrefaçons, qu'un responsable de Niagara United Enterprises Limited aurait censément admises, qu'il est probable que la défenderesse nommée détruise tous les vêtements censément contrefaits en sa possession ou encore qu'elle les fasse disparaître. L'avocate n'a toutefois cité aucune décision dans laquelle la Cour aurait été prête à tirer cette inférence en de semblables circonstances, et compte tenu de la nature envahissante du recours, je ne suis pas prêt à le faire.
[5] L'avocate s'est aussi fondée sur d'autres faits : l'ampleur apparente de la vente de vêtements censément contrefaits dans d'autres magasins à Niagara Falls, l'importance commerciale des ventes durant la saison touristique et le tort qui risque probablement d'être fait à la réputation de la demanderesse auprès de son principal client dans cette ville. Ces faits, pris individuellement ou collectivement, ne sont pas suffisants selon moi pour justifier l'octroi d'une ordonnance Anton Piller.
[6] De toute façon, le projet d'ordonnance fourni par l'avocate ne correspondait pas au modèle d'ordonnance habituellement retenu par la Cour comme fondement d'une ordonnance Anton Piller.
[7] La demanderesse cherchait aussi à obtenir une injonction provisoire visant à interdire aux défenderesses de contrefaire les modèles de la demanderesse, ainsi que d'autres mesures accessoires, en attendant l'audition de la requête en injonction interlocutoire de la demanderesse, peut-être dès le 3 août 1999.
[8] Je ne suis pas convaincu, à partir de la preuve qui m'a été présentée, qu'à défaut de ces mesures, la situation qui se dresse devant la demanderesse soit urgente au point que tout retard supplémentaire risque de causer à la demanderesse un préjudice grave et irréparable si grand qu'il justifie la mesure extraordinaire que constitue l'octroi d'une injonction sans préavis à la défenderesse nommée, avec qui la demanderesse a tenté sans succès de régler sa demande.
[9] La demanderesse connaissait l'existence d'un problème dès le début juin de l'année en cours. Elle a procédé à la signification de sa déclaration à la défenderesse nommée au début de juillet. Si la demanderesse avait poursuivi énergiquement sa demande, une requête inter partes en injonction interlocutoire aurait déjà pu être entendue ou pourrait l'être dans un avenir très rapproché.
[10] Je comprends que la demanderesse ne vient que tout récemment de se rendre compte de l'ampleur de la contrefaçon de ses modèles à Niagara Falls et de l'insatisfaction qui en résulte chez son principal client à cet endroit. Toutefois, même en tenant compte de cette considération, la preuve qu'on m'a présentée n'est pas suffisante pour justifier l'octroi de cette injonction ex parte.
[11] Pour ces motifs, la requête est rejetée.
OTTAWA (ONTARIO) « John M. Evans »
le 23 juillet 1999. J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme
Raymond Trempe, B.C.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE :T-1065-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :R.S.M. INTERNATIONAL ACTIVE WEAR INC. c. NIAGARA UNITED ENTERPRISES LIMITED ET AL.
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA et MONTRÉAL, par téléconférence
DATE DE L'AUDIENCE : le 22 juillet 1999
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
PRONONCÉS PAR : Monsieur le juge Evans
EN DATE DU : 23 juillet 1999
ONT COMPARU :
Caroline Jacques pour la demanderesse
personne n'a comparu pour la défenderesse
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sproule, Castonguay, Pollack
Montréal (Québec) pour la demanderesse
personne n'a comparu pour la défenderesse