Date : 20030428
Dossier : T-1209-02
Référence neutre : 2003 CFPI 530
Vancouver (Colombie-Britannique), le lundi 28 avril 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD
ENTRE :
FRANÇOIS ALAIN MOUSSA
demandeur
et
LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
et LA COMMISSION DE L'IMMIGRATION
ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ
défenderesses
Le demandeur ayant déposé, conformément à l'article 51 des Règles de la Cour fédérale (1998), un avis de requête par lequel il interjetait appel contre une ordonnance rendue par Monsieur le protonotaire Hargrave le 3 janvier 2003.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Il s'agit d'un appel interjeté par le demandeur contre l'ordonnance par laquelle le protonotaire Hargrave a refusé, le 3 janvier 2003, d'accorder l'autorisation de déposer un affidavit complémentaire et a adjugé à l'encontre du demandeur des dépens d'un montant de 400 $ payables immédiatement.
[2] En examinant une décision discrétionnaire du protonotaire, la Cour interviendra uniquement si une erreur de droit a clairement été commise, en ce sens que la décision était fondée sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits, ou que l'erreur portait sur une question ayant une influence déterminante sur l'issue de la cause (Canada c. Aqua-Gem Investments, [1993] 2 C.F. 425 (C.A.F.)).
[3] À l'audience qui a eu lieu devant moi, le demandeur a reconnu que le dépôt de l'affidavit complémentaire en question visait à faire admettre en preuve trois lettres en date du 2 août, du 26 novembre et du 3 décembre 2002 respectivement dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire qui avait été présentée à la suite d'une décision par laquelle la Commission de la fonction publique avait rejeté, le 28 juin 2002, la plainte de discrimination raciale et de harcèlement qu'il avait déposée. Le demandeur a également reconnu que ces lettres n'étaient pas, et n'auraient pas pu être, mises à la disposition du tribunal au moment où il a rendu sa décision. L'affidavit complémentaire n'est donc pas pertinent en ce qui concerne la demande de contrôle judiciaire ici en cause. Dans sa décision, le protonotaire a correctement dit qu'en règle générale, le contrôle judiciaire vise à permettre l'examen d'une décision rendue par un tribunal à la lumière de la preuve dont disposait le tribunal et que les autres éléments de preuve ne sont pas pertinents lorsqu'il s'agit de déterminer s'il peut y avoir des motifs de révision.
[4] Compte tenu des remarques qui précèdent, la Cour ne devrait pas exercer son propre pouvoir discrétionnaire à nouveau et la décision du protonotaire doit être maintenue en entier.
[5] Par conséquent, la requête est rejetée. Même si les dépens adjugés par le protonotaire sont encore payables immédiatement, les frais de la présente requête suivront l'issue de la cause.
« Yvon Pinard »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1209-02
INTITULÉ : François Alain Moussa
c.
la Commission de la fonction publique et la Commission de l'immigration et du statut de réfugié
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE : le 28 avril 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Monsieur le juge Pinard
DATE DES MOTIFS : le 28 avril 2003
COMPARUTIONS :
M. François Alain Moussa POUR SON PROPRE COMPTE
M. Ken Manning POUR LES DÉFENDERESSES
Ministère de la Justice, Vancouver
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. François Alain Moussa POUR SON PROPRE COMPTE
M. Morris Rosenberg POUR LES DÉFENDERESSES
Sous-procureur général du Canada