Date : 20050705
Dossier : IMM-3754-05
Référence : 2005 CF 940
ENTRE :
Christian Narcisse DIMOUAMOUA
Demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉPUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE et ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Le demandeur s'en prend uniquement à l'appréciation des faits faite par l'agent de l'examen des risques avant renvoi (l'agent d'ERAR) concernant sa demande de dispense de visa fondée sur des considérations humanitaires. Or, à cet égard, le demandeur n'a pas réussi à démontrer l'existence d'une question sérieuse. En effet, je ne vois rien dans l'analyse de l'agent d'ERAR qui puisse laisser entrevoir une erreur déterminante.
[2] Compte tenu de cette appréciation des faits par l'agent d'ERAR, le demandeur n'a pas davantage réussi à prouver qu'il subira un préjudice irréparable advenant son renvoi au Cameroun. Bien plus, ses allégations, à cet égard, sont en substance les mêmes que celles invoquées lors de sa revendication du statut de réfugié devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Ses allégations ayant alors été évaluées et rejetées parce que non crédibles ne peuvent servir de base à une allégation de préjudice irréparable (voir, par exemple, Akyol c. Le ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration, 2003 CF 931).
[3] Dans les circonstances, la balance des inconvénients favorise la partie défenderesse à qui le paragraphe 48(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés impose l'obligation de procéder au renvoi du demandeur « dès que les circonstances le permettent » .
ORDONNANCE
En conséquence, la requête en sursis est rejetée.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 5 juillet 2005
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3754-05
INTITULÉ : Christian Narcisse DIMOUAMOUA c. LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMI-GRATION
AUDIENCE PAR TÉLÉCONFÉRENCE : Le 4 juillet 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Pinard
DATE DES MOTIFS : Le 5 juillet 2005
COMPARUTIONS :
Me Sébastien Dubois POUR LE DEMANDEUR
Me Marie-Claude Demers POUR LES DÉFENDEURS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Saint-Pierre Grenier avocats POUR LE DEMANDEUR
Montréal (Québec)
John H. Sims, c.r. POUR LES DÉFENDEURS
Sous-procureur général du Canada