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     Date : 19981109

     Dossier : T-61-98

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel interjeté de la décision

     d'un juge de la citoyenneté,

     ET

                     SHUN SHING CHOI,

     appelant.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE REED

[1]          L'appelant interjette appel de la décision par laquelle le juge de la citoyenneté a rejeté sa demande de citoyenneté parce qu'il n'avait pas rempli les conditions de résidence posées par l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté. Pour obtenir la citoyenneté, un appelant doit avoir, dans les quatre ans qui ont précédé sa demande de citoyenneté, résidé au Canada au moins trois ans (1095 jours) en tout. L'appelant s'est absenté pendant 1 108 jours au cours de la période en cause.

[2]          Il ressort de la jurisprudence que dans certaines circonstances, le fait de s'absenter du pays peut être considéré comme période de résidence. En général, il peut s'agir du cas où la personne a vraiment déménagé son principal lieu de résidence au Canada, mais elle juge qu'il est nécessaire de se trouver à l'extérieur du pays pendant une période prolongée pour des fins temporaires. Parmi les facteurs qui peuvent être pertinents dans l'examen de la question de savoir si l'absence est censée valoir présence sont : la durée de l'absence du demandeur par opposition à sa présence; la cause de l'absence et la question de savoir si elle est temporaire; la forme des absences et la question de savoir si elles dénotent que l'intéressé revient dans son pays aussi souvent que possible ou, alors, qu'il n'est qu'en visite; les absences ont-elles été précédées d'une importante période de résidence au pays; la question de savoir si la famille proche du demandeur et sa famille étendue vivent au Canada; la qualité des attaches avec le Canada est-elle plus importante que celle qui existe avec un autre pays.

[3]          Comme je n'avais pas pris connaissance des documents versés au dossier avant l'audition de l'appel, je me suis réservée de rendre jugement pour le faire. Ayant maintenant examiné les documents, et ayant entendu le témoignage de l'appelant, je ne peux conclure que les absences de l'appelant devraient être considérées comme des périodes de résidence. Ainsi qu'il a été noté, ses absences ont été longues. L'espèce n'est pas un cas limite. Les absences n'étaient pas dues à une cause temporaire. Le travail de l'appelant est à l'étranger. Il vend des verres d'optique (équipement) pour une société de Hong Kong. Une société canadienne a été mise sur pied en 1993; il travaille pour cette société en tant qu'employé, déclarant, aux fins fiscales canadiennes, un revenu annuel variant entre 15 000 $ et 20 000 $. L'arrangement qui ressort de la documentation a toute la caractéristique d'une apparence, conçu sur avis d'un consultant, dans une tentative de dissimuler la vraie source de revenus de l'appelant et ses activités commerciales réelles.

[4]          Les absences n'ont pas été précédées d'une importante période de résidence au Canada. Elles n'ont pas la forme qui permettrait de conclure qu'il revient dans son pays après chaque voyage d'affaires plutôt que de prendre des dispositions pour faire des visites de temps à autre lorsque ses engagements commerciaux rendaient celles-ci possibles.

[5]          Le seul facteur qui penche en sa faveur est le fait que ses deux enfants font des études ici, l'un fréquentant l'université et l'autre l'école secondaire, et qu'ils y sont depuis quelques années. Sa femme et lui ont acheté une maison ici avant d'arriver en tant qu'immigrants ayant obtenu le droit d'établissement; ils ont acheté une voiture. Il a obtenu une carte Santé de l'Ontario, un permis de conduire, une assurance, un NAS, des cartes de crédit et autres choses du genre. Tout cela renseigne peu sur la qualité de la résidence d'une personne ici; il s'agit néanmoins de choses obtenues en tout cas sur avis d'un consultant qui serviraient d'indices nécessaires de résidence, qu'on ait été réellement résident ou non.

[6]          Dans un sens, la façon dont la loi fonctionne est déplorable. Il est souvent vrai que la femme et mère dans une unité familiale et les enfants peuvent passer trois ans au pays, et puis ils obtiennent la citoyenneté, après quoi ils peuvent demeurer à l'étranger aussi longtemps qu'ils le désirent et conserver cette citoyenneté. Toutefois, le mari/père, en tant que soutien économique de sa famille, n'a pas toujours le choix de passer le temps requis au Canada. Néanmoins, je dois appliquer la loi. Je ne saurais conclure des faits de l'espèce que l'appelant a adopté le Canada comme son principal lieu de résidence. Je ne saurais conclure qu'il a établi et maintenu un lien plus solide avec le Canada qu'avec un autre pays.

[7]          Par ces motifs, l'appel doit être rejeté.

                                 B. Reed

                                     Juge

TORONTO (ONTARIO)

Le 9 novembre 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      T-61-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :          AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ, L.R.C. (1985), ch. C-29,
                         ET un appel interjeté de la décision
                         d'un juge de la citoyenneté,
                         ET
                         SHUN SHING CHOI,
        
DATE DE L'AUDIENCE :              le mardi 3 novembre 1998
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge Reed

EN DATE DU                      lundi 9 novembre 1998

ONT COMPARU :

    Robin Seligman                      pour l'appelant
    Peter K. Large                      amicus curiae

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Robin Seligman
    Avocat
    1000 - 33, rue Bloor E.
    Toronto (Ontario)                  pour l'appelant
    Peter K. Large                      amicus curiae
    610-372, rue Bay
    Toronto (Ontario)
    M5H 2W9

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date : 19981109

     Dossier : T-61-98

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ, L.R.C. (1985), ch. C-29,

ET un appel interjeté de la décision

d'un juge de la citoyenneté,

     ET

         SHUN SHING CHOI,

     appelant.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

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