Date: 19991008
Dossier: IMM-6365-98
Ottawa (Ontario), ce 8e jour d'octobre 1999
En présence de l'honorable juge Pinard
Entre :
MOHAND EL BACHIR DJOUADOU
Demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue le 27 octobre 1998 par la Section du statut de réfugié, statuant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention, est rejetée.
JUGE
Date: 19991008
Dossier: IMM-6365-98
Entre :
MOHAND EL BACHIR DJOUADOU
Demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD :
[1] La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 27 octobre 1998 par la Section du statut de réfugié statuant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention.
[2] Il s'agit ici d'un autre cas où la Section du statut, ayant jugé que le revendicateur n'était pas crédible, n'a pas cru à son histoire, tel qu'en font foi les deux extraits suivants de sa décision:
Après avoir analysé toute la preuve, le tribunal est arrivé à la conclusion que le revendicateur n'est pas crédible, donc il n'est pas un "réfugié au sens de la Convention" pour les raisons suivantes: |
[. . .] |
Finalement, après avoir soigneusement analysé toute la preuve soumise, il n'y a pas, selon notre appréciation de cette preuve, un fondement digne de foi aux allégations du revendicateur. Les éléments soumis ne permettent pas au tribunal d'établir que le revendicateur, en cas de retour dans son pays d'origine, aurait une "possibilité raisonnable" d'être persécuté selon l'arrêt Adjei [[1989] 2 C.F. 680 (C.A.)]. Nous ne croyons pas à son histoire. Il n'est pas crédible. |
[3] Or, on sait qu'en matière de crédibilité et d'appréciation des faits, il n'appartient pas à cette Cour de se substituer à semblable tribunal lorsque, comme dans le présent cas, le demandeur revendicateur fait défaut de prouver que la Section du statut a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle dispose (alinéa 18.1(4)(d) de la Loi sur la Cour fédérale). Je ne suis pas convaincu, après révision de la preuve, que les inférences tirées par le tribunal spécialisé que constitue la Section du statut ne pouvaient pas raisonnablement l'être (Aguebor c. M.E.I. (1993), 160 N.R. 315).
[4] Quant au reproche fait par le demandeur au tribunal de ne pas s'être livré à une analyse de la preuve documentaire concernant l'Algérie, je suis d'avis que dans la mesure où on a jugé que le témoignage du demandeur n'était pas crédible, semblable analyse n'était pas nécessaire (Sheikh c. Canada (M.E.I.), [1990] 3 C.F. 238).
[5] Relativement à l'argument du demandeur voulant que le tribunal ait erré en mettant trop d'emphase sur la persécution par les agents de l'État, je le trouve sans mérite. Une lecture complète de la décision fait bien ressortir que la Section du statut a aussi traité de la crainte du demandeur face aux Islamistes, mais que les informations fournies à ce sujet étant fort minces, le demandeur n'a pas été cru.
[6] L'argument basé sur l'apparence de partialité de la part du tribunal ne mérite pas davantage d'être retenu, la transcription de l'audition ne laissant pas véritablement voir semblable apparence de partialité et cette question n'ayant d'ailleurs pas été soulevée à la première opportunité (Nartey c. M.E.I. (1994), 74 F.T.R. 74 et Del Moral et al. c. M.C.I. (4 juin 1994), IMM-2062-97).
[7] En outre, je considère prématuré l'argument du demandeur basé sur la Charte canadienne des droits et libertés et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, considérant que la décision en cause ne constitue pas l'étape finale de l'expulsion du demandeur (Barrera c. Canada (M.E.I.), [1993] 2 C.F. 3).
[8] Finalement, je suis d'avis qu'il était loisible à la Section du statut de considérer le délai de revendication dans cette affaire, compte tenu du long séjour préalable du demandeur aux États-Unis (Huerta c. M.E.I. (1993), 157 N.R. 225).
[9] Pour toutes ces raisons, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 8 octobre 1999