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Date : 20040819

Dossier : T-2212-01

Référence : 2004 CF 1148

ENTRE :

                                           DORA DUNCAN et JENNIFER DUNCAN

                                                                                                                                     demanderesses

                                                                             et

                   LE CONSEIL DE BANDE DE LA PREMIÈRE NATION BEHDZI AHDA,

                             LA SETTLEMENT CORPORATION OF COLVILLE LAKE,

                                  SHARON TUTCHO, J.B. GULLY, ROLAND CODZI,

                                                            et SARAH KOCHON

                                                                                                                                            défendeurs

                                            TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

CHARLES E. STINSON

Officier taxateur

[1]                La Cour, lors d'un contrôle judiciaire, a annulé les résolutions proposées par certains des défendeurs qui avaient pour effet de destituer les demanderesses de leurs postes électifs respectifs de chef et de conseillère de bande et d'ordonner la tenue d'élections partielles pour les remplacer à ces postes. Les défendeurs ont été condamnés conjointement et individuellement aux dépens. J'ai établi un calendrier en vue de l'examen sur dossier du mémoire de dépens des demanderesses.


LA POSITION DES DÉFENDEURS

[2]                Dans le cas de seulement quatre articles, les défendeurs ont présenté l'opposition suivante :

(i)          l'article 1 (préparation des documents introductifs d'instance) devrait être réduit du maximum des 7 unités réclamées à 5 unités parce que les questions en cause n'était pas particulièrement complexes;

(ii)         l'article 5 (préparation de la requête contestée) devrait être réduit du maximum des 7 unités réclamées à 4 unités parce que ces questions n'étaient pas non plus particulièrement complexes;

(iii)        l'article 8 (préparation de l'interrogatoire préalable) devrait être réduit du maximum des 5 unités réclamées à 3 unités parce que l'interrogatoire a duré une heure;

(iv)        l'article 10 (préparation à l'examen de l'état de l'instance), pour lequel le maximum de 6 unités est réclamé, devrait être annulé parce que les défendeurs ne devraient pas être tenus responsables pour les frais d'une procédure qui n'a été nécessaire qu'en raison du défaut des demanderesses de faire avancer leur cause avec diligence et parce que l'examen de l'état de l'instance a été fait sur dossier sans qu'il ait été nécessaire de comparaître.


LA POSITION DES DEMANDERESSES

[3]                Les demanderesses allèguent que la complexité et l'importance des résolutions du conseil de bande combinées au grand volume des documents présentés à l'appui et aux longues consultations avec leur avocat justifient le maximum de 7 unités demandées pour l'article 1. La quantité de travail requise justifie la réclamation du maximum permis au titre des articles 5 et 8, soit 7 et 5 unités respectivement. Pour l'article 10, les demanderesses ont affirmé qu'elles étaient prêtes pour le procès et que la Cour a décidé que le retard ne justifiait pas un rejet. Les défendeurs n'ont pas établi qu'ils avaient subi un préjudice en conséquence du retard. L'examen de l'état de l'instance a nécessité une longue préparation nonobstant le fait qu'il a été mené sur dossier.

[4]                Les demanderesses ont invoqué l'ouvrage de Mark M. Orkin, c.r., The Law of Costs, deuxième édition (Aurora (Ontario) : Canada Law Book, 2003). Elles ont allégué que, en vertu du paragraphe 222.1 (page 2-220.4), le temps utilisé par un avocat dans des circonstances données ne devrait pas servir de jauge pour mesurer ce qui constitue un temps de préparation raisonnable pris par un autre avocat pour représenter son client au mieux de ses intérêts. En outre, le paragraphe 222.3.1 (page 2-220.11) fait état du fait que certains tribunaux se sont montrés réticents à intervenir en réponse à des allégations de réclamations excessives d'heures de travail des avocats et qu'ils aient affirmé que la taxation de dépens partie-partie doit tenir compte des efforts légitimes que doivent déployer les avocats pour satisfaire à leurs obligations envers leurs clients et les tribunaux.


TAXATION

[5]                Au paragraphe 7 de la décision Bruce Starlight et al c. Sa Majesté la Reine, [2001] A.C.F. 1376 (O.T.), j'ai affirmé qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser le même nombre d'unités pour chaque service prévu par le tarif; chaque article doit au contraire être évalué en fonction des circonstances et certaines généralisations sont nécessaires dans les valeurs imposées par le tarif. J'exercerai donc mon pouvoir discrétionnaire de la même façon que je l'ai fait dans l'affaire Grace M. Carlile c. Her Majesty the Queen (1997), 97 D.T.C. 5284, à la page 5287 (O.T.) et conformément l'opinion énoncées par le lord juge Russell dans Re : Eastwood (deceased) (1974), 3 ALL. E.R. 603, à la page 608, selon laquelle la taxation des dépens est [traduction] « une justice rugueuse en ce sens qu'elle n'est pas exempte d'une approximation assez marquée » , pour arriver à un résultat de la taxation qui soit raisonnable. Je suis d'avis qu'il ne s'agissait pas d'une affaire terriblement compliquée. J'accorde 6 unités pour l'article 1. J'ai examiné les documents relatifs à la requête interlocutoire en cause (présentée par les défendeurs pour obtenir l'autorisation de déposer des affidavits complémentaires) et j'accorde 5 unités pour l'article 5.


[6]                En ce qui concerne les unités que j'ai accordées pour l'article 1, j'ai tenu compte du fait qu'une certaine tension dans une petite collectivité isolée a pu rendre l'atmosphère d'avant-procès assez lourde. J'accorde les 5 unités demandées en rapport avec l'article 8. Comme cela a été le cas pour d'autres étapes de ce litige, les demanderesses ont invoqué les difficultés qu'elles ont éprouvées en rapport avec l'administration de la justice dans le Nord du Canada, et affirmé que la géographie et les ressources limitées ont affecté le processus d'examen de l'état de l'instance. J'estime qu'un dédommagement doit être accordé en rapport avec l'article 10, que je fixe à 4 unités.

[7]                Le mémoire de dépens des demanderesses, établi pour la somme de 7 810,18 $, est taxé pour la somme de 7 221,68 $.

« Charles E. Stinson »

                                                                                                                                    Officier taxateur                             

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 19 août 2004

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-2212-01

INTITULÉ :                                        DORA DUNCAN ET AL.

c.

LE CONSEIL DE BANDE DE LA PREMIÈRE NATION BEHDZI AHDA ET AL.

TAXATION EFFECTUÉE SUR DOSSIER SANS LA COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE LA TAXATION:          CHARLES E. STINSON

DATE DES MOTIFS :                       LE 19 AOÛT 2004

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lawson Lundell                                                                         POUR LES DEMANDERESSES

Yellowknife (T.N.-O.)

Field LLP                                                                                  POUR LES DÉFENDEURS

Yellowknife (T.N.-O.)

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