Date : 20030711
Dossier : IMM-1571-02
Référence : 2003 CFPI 867
Ottawa (Ontario), le 11 juillet 2003
EN PRÉSENCE DE Madame le juge Heneghan
ENTRE :
HSIEN LEE
requérant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
intimé
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Par avis de requête en date du 30 juin 2003, M. Lee (le requérant) demande le réexamen de l'ordonnance rendue le 19 juin 2003 dans l'affaire Hsien Lee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 760. Le requérant a déposé cet avis de requête sous le régime de l'alinéa 397(1)b) des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, pour examen sur dossier sans comparution des parties. Le requérant et l'intimé ont déposé des prétentions écrites.
[2] « L'alinéa 397(1)b) des Règles de la Cour fédérale dispose ce qui suit :
397. (1) Dans les 10 jours après qu'une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l'ordonnance, telle qu'elle était constituée à ce moment, d'en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l'une ou l'autre des raisons suivantes : ... b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.
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397.(1) Within 10 days after the making of an order, or within such other time as the Court may allow, a party may serve and file a notice of motion to request that the Court, as constituted at the time the order was made, reconsider its terms on the ground that ... (b) a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted. |
[3] L'alinéa 397(1)b) est une disposition technique, conçue pour les cas où une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement. Or, à mon avis, cette condition n'est pas remplie dans la présente espèce.
[4] Le requérant soutient dans la présente espèce qu'une question soulevée dans sa plaidoirie pendant l'audition de sa demande de contrôle judiciaire n'a pas été traitée dans les motifs de l'ordonnance en date du 19 juin 2003. À ce propos, Monsieur le juge Pelletier (tel était alors son titre) déclarait ce qui suit aux paragraphes 5 et 6 de la décision Haque c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. 1141 (1re inst.) :
[...] Toutefois, je ne souscris pas à l'avis selon lequel la règle 397 s'applique à la présente situation. À mon avis, le mot « question » , tel qu'il est employé dans la règle 397, s'entend d'un élément de la réparation sollicitée par opposition à un argument soulevé devant la Cour. En d'autres termes, la Cour n'a pas examiné une partie de la réparation sollicitée; or, une demande de réexamen vise à faire examiner par la Cour la question de la réparation sollicitée. Permettre que des ordonnances qui doivent être de nature définitive et qui ne peuvent faire l'objet d'aucun appel à moins qu'une question grave de portée générale ne soit certifiée soient réexaminées parce qu'il n'a pas été traité d'un argument porte atteinte au caractère définitif de la décision. En outre, je ne voudrais pas imposer à la Cour l'obligation d'examiner tous les arguments qui sont invoqués sans tenir compte de leur importance ou de leur bien-fondé.
En faisant cette remarque, je songe à l'obligation légale qui incombe au juge de prononcer des motifs. Je ne parle pas de la pratique qu'il convient d'adopter. En pratique, il convient généralement de reconnaître les arguments invoqués par les parties de façon que ces dernières sachent qu'elles ont été entendues. La présente demande prouve jusqu'à quel point il est sage d'adopter pareille ligne de conduite. Cependant, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles un juge ne tiendrait peut-être pas compte de tous les arguments invoqués devant la Cour. Mentionnons entre autres la pertinence, l'importance, l'absence de bien-fondé. Il y a également les oublis. Juger certaines raisons suffisantes pour justifier le réexamen alors que d'autres raisons ne le sont pas, c'est entraîner la tenue d'une enquête dans tous les cas où l'on a omis de mentionner les arguments invoqués. Cela porte atteinte au caractère définitif des décisions qui sont rendues. Pour ce motif, la demande de réexamen est rejetée.
[5] Suivant la décision Haque, précitée, l'argument qu'avance le requérant dans la présente espèce ne justifie pas l'application de l'alinéa 397(1)b).
[6] Le requérant soulève une seconde question dans son avis de requête en réexamen de l'ordonnance portant rejet de sa demande de contrôle judiciaire. Cette seconde question se rapporte aux observations qu'il a communiquées à un agent de l'intimé le 6 mars 2002 lors d'une entrevue visant à déterminer la recevabilité de sa revendication. Le demandeur essaie maintenant de présenter ces observations sous un jour différent.
[7] À mon avis, le demandeur essaie dans la présente espèce de remettre en litige une question qui a été réglée en termes clairs dans les motifs de l'ordonnance considérée. Il se sert à tort de l'article 397 des Règles de la Cour fédérale comme d'un moyen d'appel déguisé. Il ressort à l'évidence de la jurisprudence que la règle relative au réexamen ne peut être utilisée de cette façon; voir Kibale c. Canada (Transport Canada) (1989), 103 N.R. 387 (C.A.F.).
[8] La requête est rejetée, sans frais.
ORDONNANCE
La requête est rejetée, sans frais.
« E. Heneghan » _______________________________
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1571-02
INTITULÉ : HSIEN LEE c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
REQUÊTE ÉCRITE : 26 juin 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : Madame le juge Heneghan
DATE DES MOTIFS : 11 juillet 2003
COMPARUTIONS :
Hsien Lee POUR LE REQUÉRANT
Greg G. George POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Hsien Lee
5734, rue Younge, bureau 509
Toronto (Ontario) M2M 4E7 POUR LE REQUÉRANT
Greg G. George
Ministère de la Justice
130, rue King Ouest, bureau 3400
C. P. 36
Toronto (Ontario) M5X 1K6 POUR L'INTIMÉ