Date : 20050119
Dossier : IMM-8929-03
Référence : 2005 CF 78
ENTRE :
MANONMANY SABARATNAM,
THUROPATHA SABARATNAM,
PAVALAKANTHAN SABARATNAM,
JEEVAKUMARI SABARATNAM
et LOGAMALINI SABARATNAM
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PHELAN
[1] La demanderesse conteste, en son nom et au nom de ses quatre enfants, la décision rendue par l'agent d'examen des risques avant renvoi (l'agent d'ERAR) portant qu'elle ne serait pas en danger au Sri Lanka si elle était renvoyée dans ce pays, malgré l'affirmation selon laquelle les conditions ont changé dans ce pays à la suite de la prétendue rupture de l'accord conclu entre le gouvernement et les Tigres tamouls.
[2] La demanderesse avait 58 ans et ses enfants, de 15 à 21 ans, au moment de la décision. Leur demande d'asile avait été rejetée.
[3] Lorsqu'il a ordonné qu'il soit sursis à leur renvoi jusqu'à ce qu'il soit statué sur le présent contrôle judiciaire, le juge Rouleau a parlé abondamment du bien-fondé de la décision de l'agent d'ERAR. Il a conclu que la décision n'indiquait pas que l'agent avait tenu compte comme il l'aurait dû de la rupture de l'accord de paix, de l'endroit où la demanderesse serait renvoyée ou du risque que ses enfants d'âge mineurs soient recrutés par les TLET.
[4] J'ai eu la possibilité d'examiner les faits d'une manière plus complète que le juge Rouleau. Je partage certaines de ses préoccupations, mais peut-être avec moins de force.
[5] Compte tenu de l'analyse quelque peu superficielle de l'incidence des nouvelles conditions existant au Sri Lanka sur la demanderesse et ses enfants qui a été effectuée par l'agent d'ERAR et de l'utilisation sélective des éléments de preuve relatifs à la rupture de l'accord de paix, je ne suis pas convaincu que cette décision devrait être maintenue et ce, malgré le degré élevé de retenue auquel l'agent d'ERAR a droit.
[6] Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie et l'affaire sera renvoyée à un autre agent d'ERAR afin qu'une nouvelle décision soit rendue. Aucune question ne sera certifiée.
« Michael L. Phelan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-8929-03
INTITULÉ : MANONMANY SABARATNAM, THUROPATHA SABARATNAM, PAVALAKANTHAN SABARATNAM, JEEVAKUMARI SABARATNAM et LOGAMALINI SABARATNAM
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 21 OCTOBRE 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN
DATE DES MOTIFS : LE 19 JANVIER 2005
COMPARUTIONS :
John O. Grant POUR LES DEMANDEURS
Brad Gotkin POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John O. Grant POUR LES DEMANDEURS
Toronto (Ontario)
John H. Sims POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)