Date : 19980529
Dossier : IMM-5165-97
OTTAWA (ONTARIO), LE 29 MAI 1998.
DEVANT : MONSIEUR LE JUGE SUPPLÉANT HEALD
ENTRE
GUO-YANG XIAO,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,
défendeur.
ORDONNANCE
Il est fait droit à la demande de contrôle judiciaire; la décision que l"agente d"immigration désignée Patricia A. Fitzgerald a rendue le 6 novembre 1997 est infirmée et l"affaire est renvoyée pour nouvelle audience et nouvelle décision par un agent d"immigration désigné différent compte tenu du fait qu"il devrait appliquer les critères prévus par la Classification canadienne descriptive des professions qui était en vigueur au moment où la demande a initialement été déposée, conformément aux dispositions transitoires du paragraphe 2.03(1) du Règlement de 1978 sur l"immigration (dans sa forme modifiée).
Darrel V. Heald Juge suppléant
Traduction certifiée conforme
L. Parenteau, LL.L.
Date : 19980529
Dossier : IMM-5165-97
ENTRE
GUO-YANG XIAO,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
LE JUGE SUPPLÉANT HEALD
INTRODUCTION
[1] Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire par laquelle le demandeur cherche à faire annuler la décision que l"agente d"immigration désignée Patricia A. Fitzgerald a prise le 6 novembre 1997 (l"agente des visas). Par cette décision, l"agente des visas a rejeté sur papier (avant l"entrevue) la demande de résidence permanente que le demandeur avait présentée. Le demandeur sollicite une autre ordonnance portant que sa demande doit être réévaluée en vertu de la Classification canadienne descriptive des professions (la CCDP), qui était en vigueur avant le 1er mai 1997 aux fins de l"appréciation des immigrants éventuels. Le demandeur sollicite également une ordonnance interdisant au défendeur de rejeter la présente demande sans communiquer au préalable avec lui ainsi qu"une ordonnance enjoignant au défendeur de délivrer le visa de résident permanent demandé ou de fixer la date d"une entrevue. Enfin, le demandeur demande que les frais de la demande lui soient adjugés sur la base avocat-client.
LES FAITS
[2] Le demandeur est un citoyen chinois. Il est chef cuisinier de son métier. Le 30 avril 1997, il a présenté une demande en vue d"obtenir un visa de résident permanent. Il a inclus des pièces à l"appui ainsi qu"une traite bancaire de 3 150 $ CAN. Ces documents ont été envoyés au centre régional des programmes du consulat général du Canada, à Buffalo, New York.
[3] La demande, les documents à l"appui et la traite bancaire ont été retournés au demandeur avec une note y afférente datée du 14 mai 1997. La note informait le demandeur que le prix à payer s"élevait à 3 250 $ CAN. Elle disait également ceci :
[TRADUCTION]
Veuillez prendre note qu"aucun dossier concernant votre demande n"a été conservé au STC. Les documents relatifs à la demande sont joints à cette lettre. Une fois que vous aurez les fonds nécessaires aux fins du paiement du prix d"examen approprié, veuillez nous transmettre le montant nécessaire avec les documents relatifs à la demande1. |
[4] Le demandeur a de nouveau présenté sa demande le 30 mai 1997. La traite bancaire initiale et un mandat additionnel de 100 $ y étaient joints. La demande a été examinée par l"agente des visas Fitzgerald, dont les notes se lisent comme suit :
[TRADUCTION] |
Il semble que la demande ait initialement été reçue le 30 avril 1997, mais le prix n"avait pas été payé au complet. On a renvoyé la demande en demandant le paiement d"un montant additionnel de 100 $. La demande a été de nouveau présentée le 30 mai 1997, avec le chèque initial de 3 150 $ et un mandat de 100 $2. |
[5] Le 1er mai 1997, un nouveau système d"évaluation des demandes de résidence permanente a été mis en oeuvre. Le nouveau système est fondé sur la Classification nationale des professions (la CNP), qui a remplacé la Classification canadienne descriptive des professions. De l"avis du demandeur, ce changement a eu un profond effet sur la présente demande de contrôle judiciaire.
[6] L"agente des visas a rejeté la demande le 6 novembre 1997 pour le motif que le demandeur n"avait pas obtenu un nombre suffisant de points d"appréciation pour être admis au Canada à titre d"immigrant3. L"agente des visas a attribué comme suit au demandeur les points d"appréciation en vertu de la CNP4 :
ÂGE 10/10
FACTEUR PROFESSIONNEL 10/10
PRÉPARATION PROFESSIONNELLE SPÉCIFIQUE (PPS)
ou
ÉTUDE ET FORMATION 7/18
EXPÉRIENCE 4/8
EMPLOI RÉSERVÉ 0/10
FACTEUR DÉMOGRAPHIQUE 8/8
ÉTUDES 10/16
CONNAISSANCE DU FRANÇAIS ET DE L"ANGLAIS 0/15
POINTS SUPPL. À TITRE DE PARENT AIDÉ 5/5
TOTAL (Minimum requis : 60)5 54/100
LES QUESTIONS EN LITIGE
1. Date de la demande : L"agente des visas aurait-elle dû appliquer les critères prévus par la CCDP au lieu des critères prévus par la CNP étant donné que la demande avait initialement été examinée avant le 1er mai 1997? |
2. Frais : Les frais devraient-ils être adjugés sur la base avocat-client? |
3. Questions à certifier : Y a-t-il des questions à certifier aux fins de l"appel? |
1. Date de la demande
[7] Il y a deux genres de frais qui s"appliquent aux demandes de visas de résident permanent : a) un montant en vue du " recouvrement des frais ", ou le prix à payer pour l"examen de la demande; et b) le prix à payer pour l"octroi du droit d"établissement. La personne qui demande le droit d"établissement est tenue de payer le prix applicable à l"examen de la demande au moment de la présentation de la demande. Le prix applicable à l"octroi du droit d"établissement doit être payé avant la délivrance du visa6.
[8] En l"espèce, le demandeur a voulu payer le prix d"examen et le prix relatif à l"octroi du droit d"établissement au moment où il a présenté sa demande. Toutefois, il a versé 100 $ de moins que le montant total nécessaire. Comme il en a été fait mention, on lui a retourné la demande en y joignant une note dans laquelle on demandait les 100 $ additionnels.
[9] Le défendeur soutient qu"aucune disposition de la Loi ou du Règlement n"empêche le ministre d"exiger que les frais exacts appropriés soient joints à la demande. Je ne trouve pas cet argument convaincant, et ce, pour deux raisons.
[10] En premier lieu, en disant que selon une politique publique établie bien connue, les demandes qui sont présentées sans que les frais exacts soient payés ne seraient pas examinées, l"agente des visas a expressément fait mention des formulaires de demande de 1998 dans lesquels figure pareille disposition. Toutefois, en l"espèce, le demandeur a utilisé le formulaire de demande de 1997 , qui ne renferme aucune disposition de ce genre.
[11] En second lieu, le ministre peut publier des lignes directrices et d"autres documents n"ayant aucun effet obligatoire en ce qui concerne la pratique administrative, mais même si pareille politique existait en 1997, elle avait un effet beaucoup plus grand qu"une simple ligne directrice dans ce cas-ci : il s"agissait clairement d"une politique obligatoire et la demande avait un effet juridique. Le pouvoir que possède le ministre d"établir pareilles exigences lui est exclusivement conféré par la législation pertinente : Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports) , [1992] 1 R.C.S. 3, à la page 35. Je ne puis rien trouver dans la Loi sur l"immigration, dans le Règlement de 1978 sur l"immigration ou dans le Règlement sur les prix à payer - Loi sur l"immigration qui prévoie pareille exigence. Le ministre ne peut se contenter de répondre qu"aucune disposition de la Loi ou du Règlement ne l"empêche de le faire. Pareil pouvoir doit lui être conféré en termes explicites et positifs dans une loi ou dans un règlement pertinent. Dans ce cas-ci, le Règlement sur les prix à payer - Loi sur l"immigration n"est même pas ambigu sur ce point; il ne traite absolument pas de la question de savoir si les demandes peuvent être retournées en cas de paiement inexact.
[12] Pour les motifs susmentionnés, j"ai conclu que l"agente des visas aurait dû appliquer les critères prévus par la CCDP plutôt que les critères prévus par la CNP étant donné que la demande avait été reçue avant le 1er mai 1997, soit le 30 avril 1997, comme il en a ci-dessus été fait mention.
2. Les dépens
[13] L"article 400 des Règles de la Cour fédérale (1998) ne s"applique pas en l"espèce. L"article 22 des Règles de la Cour fédérale en matière d"immigration régit la présente instance. L"entrée en vigueur des Règles de la Cour fédérale (1998) n"influe pas sur cette disposition. Par conséquent, l"article 22 des Règles de la Cour fédérale en matière d"immigration s"applique en l"espèce et il doit donc exister des raisons spéciales. L"examen du dossier ne me convainc pas qu"il existe des raisons spéciales en l"espèce. Par conséquent, les dépens ne sont pas adjugés.
3. Questions à certifier
[14] L"avocat du demandeur a présenté onze questions à certifier.
[15] Je ne suis pas convaincu que l"une quelconque des questions qui ont été proposées doive être certifiée compte tenu des circonstances de l"espèce. Par conséquent, aucune question ne sera certifiée.
CONCLUSION
[16] Il est fait droit à la demande de contrôle judiciaire; la décision que l"agente d"immigration désignée Patricia A. Fitzgerald a rendue le 6 novembre 1997 est infirmée et l"affaire est renvoyée pour nouvelle audience et nouvelle décision par un agent d"immigration désigné différent compte tenu du fait qu"il devrait appliquer les critères prévus par la CCDP qui était en vigueur au moment où la demande a initialement été déposée, conformément aux dispositions transitoires du paragraphe 2.03(1) du Règlement de 1978 sur l"immigration (dans sa forme modifiée).
Darrel V. Heald |
Juge suppléant |
OTTAWA (ONTARIO)
Le 29 mai 1998
Traduction certifiée conforme
L. Parenteau, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N0 DU GREFFE : IMM-5165-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : GUO-YANG XIAO c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION |
LIEU DE L"AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
DATE DE L"AUDIENCE : le 7 mai 1998 |
MOTIFS DE L"ORDONNANCE DU JUGE SUPPLÉANT HEALD EN DATE DU 29 MAI 1998.
ONT COMPARU :
Timothy E. Leahy POUR LE DEMANDEUR |
Kevin Lunney POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Timothy E. Leahy POUR LE DEMANDEUR |
Toronto (Ontario)
George Thomson POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
__________________1 Dossier de demande du demandeur, à la page 19.
2 Notes du CAIPS du 23 septembre 1997.
3 Dossier de demande du demandeur, à la page 3.
4 Dossier de demande du demandeur, à la page 4.
5 En vertu du sous-alinéa 9(1)b )(i) du Règlement de 1978 sur l"immigration le nombre minimum de points est fixé à 70, mais le demandeur ne peut obtenir qu"un maximum de dix points à l"entrevue personnelle. Il semble donc qu"on s"en tienne habituellement à 60 points au stade préalable à l"entrevue, en ne tenant pas compte du facteur " personnalité ", qui est déterminé à l"entrevue.
6 Colonne IV de l"article 2 (examen d"une demande d"établissement dûment complétée) et de l"article 19 (octroi du droit d"établissement) de l"annexe I du Règlement sur les prix à payer - Loi sur l"immigration, DORS/97-22, tel qu"il a été modifié par DORS/97-202, qui a pris effet le 20 avril 1997.